Commission Regulation (EEC) No 1852/85 of 2 July 1985 laying down detailed rules of application with a view to exempting Member States from the obligation to buy in certain types of fruit and vegetables

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RÈGLEMENT (CEE) No 1852/85 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 1985

portant modalités d'application en vue de l'exemption de l'obligation des États membres de procéder à des achats publics de certaines espèces de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 19 bis paragraphe 6,

considérant que l'article 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72 prévoit que les États membres producteurs de poires pendant la période du 1er juillet au 31 août, de pêches, d'abricots, de tomates et d'aubergines peuvent être exemptés, par la Commission, de l'obligation de procéder à des achats publics lorsqu'une situation de crise grave a été constatée pour l'un ou l'autre des produits en question;

considérant qu'il convient de préciser les informations que les États membres doivent fournir à la Commission pour lui permettre de juger si les conditions d'exemption prévues au paragraphe 4 dudit article sont remplies;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les États membres qui souhaitent être exemptés, en vertu de l'article 19 bis paragraphe 4 premier tiret du règlement (CEE) no 1035/72, de l'obligation de procéder à des achats publics prévus audit article, communiquent à la Commission les informations sur la part de chaque produit en cause commercialisée au cours de la campagne précédente par l'intermédiaire d'organisations de producteurs reconnues.

2. Les États membres qui souhaitent être exemptés de ladite obligation, en vertu de l'article 19 bis paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1035/72, communiquent chaque année à la Commission la production récoltée de poires d'été, de pêches, d'abricots, de tomates et d'aubergines obtenue sur leur territoire au cours des trois campagnes précédentes.

3. Les informations prévues aux paragraphes 1 et 2 doivent parvenir, pour chaque produit, au plus tard le 30 avril de chaque année.

Article 2

Aux fins de déterminer si, pour un État membre, la condition d'exemption prévue à l'article 19 bis paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1035/72 est remplie, les informations visées à l'article 1er paragraphe 2 du présent règlement sont comparées à la moyenne des productions communautaires réalisées pour le produit en cause au cours des trois années précédant la campagne pour laquelle l'exemption est demandée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, pour la campagne 1985/1986, les informations visées à l'article 1er paragraphes 1 et 2 doivent pour l'ensemble des produits parvenir au plus tard dix jours après la publication du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.