Commission Regulation (EEC) No 1836/85 of 2 July 1985 laying down transitional measures for peas, field beans and sweet lupins during the 1985/86 marketing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 1836/85 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 1985

arrêtant des mesures transitoires pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux au cours de la campagne 1985/1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1485/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1832/85 (4), et notamment son article 6 paragraphe 4,

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 2036/82, prévoit la possibilité d'arrêter les mesures transitoires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui qui est prévu par ledit règlement;

considérant que, pour que l'aide versée aux utilisateurs des pois, fèves, féveroles ou lupins doux puisse comporter des augmentations en fonction du mois d'identification des produits, le contrat conclu entre le producteur et le premier acheteur doit mentionner un prix à payer qui est majoré en fonction du mois de livraison lorsque celle-ci est effectuée à partir de septembre 1985; que les contrats conclus avant le 1er juillet 1985 peuvent faire l'objet d'avenants prévoyant une augmentation du prix à payer en fonction du mois de livraison, mais qu'en absence de cette clause, les certificats qui sont délivrés doivent indiquer la quantité de produits qui ne bénéficie par des dispositions concernant les majorations mensuelles;

considérant que le montant de l'aide à verser dépend du jour du dépôt de la demande d'identification des produits; que les dispositions administratives à prendre par les États membres pour pouvoir attester cette identification nécessitent un certain délai; qu'il convient jusqu'au 31 décembre 1985 d'assimiler le jour du dépôt de la demande d'identification à celui de l'entrée des produits dans l'entreprise de l'utilisateur afin d'assurer une continuité avec la réglementation en vigueur;

considérant que le certificat communautaire visé à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2036/82 sera établi au plus tard le 31 décembre 1985; qu'il convient de limiter à cette date la validité des certificats nationaux délivrés entre le 1er juillet 1985 et le 30 septembre 1985;

considérant que la mise en oeuvre du système d'ajustement de l'aide par le montant correcteur visé à l'article 6 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) no 2036/82 nécessite un certain délai; qu'il convient de fixer ce montant à zéro jusqu'au 31 décembre 1985;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lorsque la déclaration de livraison visée à l'article 3 point 2 du règlement (CEE) no 2036/82 concerne des produits livrés à compter du 1er septembre 1985:

- si le contrat afférent à ces produits a été conclu à compter du 1er juillet 1985, le certificat visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82 est délivré lorsque les dispositions de l'article 3 point 2 deuxième tiret du même règlement sont respectées,

- si le contrat afférent à ces produits a été conclu avant le 1er juillet 1985, le certificat visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82 est délivré sans mention particulière lorsque les conditions de prix figurant dans ce contrat ou dans un avenant à ce contrat tiennent compte des majorations mensuelles en vigueur selon le mois de livraison. Dans le cas où la référence à ces majorations mensuelles ne figure pas dans le contrat, ou dans un avenant à ce contrat, ledit certificat indique à la case no 6 la mention suivante:

« le contrat ne prévoit pas d'adaptation des prix pour la quantité suivante: . . . ».

Dans ce cas l'aide à verser à l'utilisateur pour la quantité indiquée à la case no 6 du certificat, ne tient pas compte des augmentations résultant de l'application des majorations mensuelles du prix d'objectif et du prix de seuil de déclenchement visés à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1431/82.

Article 2

Jusqu'au 31 décembre 1985, la demande d'identification des pois, des fèves, des féveroles ou des lupins doux, visée à l'article 6 du règlement (CEE) no 2036/82, est considérée comme déposée le jour de l'entrée des produits concernés dans l'entreprise de l'utilisateur.

Article 3

La durée de validité du certificat d'aide attestant la fixation à l'avance de son montant, visé à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2036/82, est limitée au 31 décembre 1985, si la demande est déposée au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 1985.

Article 4

En ce qui concerne les produits pour lesquels est fixé un prix de seuil de déclenchement, le montant correcteur visé à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2036/82, est égal à zéro pour la fixation des montants de l'aide qui s'appliquent du 1er juillet 1985 au 31 décembre 1985.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(2) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 7.

(3) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.

(4) Voir page 3 du présent Journal officiel.