Council Regulation (EEC) No 1832/85 of 27 June 1985 amending Regulation (EEC) No 2036/82 adopting general rules concerning special measures for peas, field beans and sweet lupins
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1832/85 DU CONSEIL
du 27 juin 1985
modifiant le règlement (CEE) no 2036/82 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1485/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 5 et son article 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 2036/82 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/84 (4), doit être adapté et complété à la suite des dernières modifications du règlement (CEE) no 1431/82;
considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82 prévoit une aide communautaire pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux utilisés dans la fabrication des aliments pour animaux, qui est égale à une partie de la différence existant entre le prix de seuil de déclenchement et le prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja; que l'article 4 dudit règlement prévoit la possibilité d'ajuster ce dernier prix en fonction des prix des produits concurrents; qu'il convient de fixer les pourcentages de la différence existant entre les prix qui déterminent le montant de l'aide; que, pour assurer la continuité dans le régime, il y a lieu de prévoir que ces pourcentages s'appliquent à partir du jour de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1485/85; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles l'ajustement du prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja peut avoir lieu;
considérant que l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1431/82 prévoit des majorations mensuelles du prix de seuil de déclenchement, du prix d'objectif et du prix minimal; qu'il est opportun de laisser à l'utilisateur une possibilité de choix du jour pour lequel il souhaite bénéficier de l'aide; qu'il convient donc de pouvoir en fixer à l'avance le montant en fonction de l'évolution des prix; que, dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient d'instituer des certificats attestant la fixation à l'avance du montant de l'aide; que, dans ce cas, pour éviter des opérations spéculatives, il y a lieu de subordonner la délivrance du certificat à la constitution d'une caution garantissant l'engagement de l'utilisateur de demander l'identification des produits pendant la durée de validité du certificat; qu'il convient de prévoir la possibilité de suspendre la fixation à l'avance de l'aide en cas de situation anormale sur le marché des pois, fèves, féveroles et lupins doux;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'arrêter des mesures transitoires lors du passage du régime en vigueur à celui qui est prévu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2036/82 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:
« En outre, lorsque les cours de certains produits concurrents sont de nature à les rendre particulièrement attractifs et qu'il en résulte ou peut en résulter des difficultés pour l'écoulement des pois, fèves, féveroles et lupins doux produits dans la Communauté, un ajustement du prix moyen peut être opéré de façon à maintenir des conditions de concurrence équilibrée.
Cet ajustement peut être différencié suivant qu'il s'agit de pois, de fèves et de féveroles ou de lupins doux, si les difficultés d'écoulement portent ou peuvent porter plus particulièrement sur un ou plusieurs de ces produits. »
2) À l'article 3, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. déclaration de livraison: la déclaration par laquelle le premier acheteur certifie:
- la quantité des produits livrés par le producteur et la date de livraison,
- les conditions de prix figurant dans le contrat. Ces conditions indiquent notamment, au cas où la livraison a eu lieu au cours de la période pendant laquelle les majorations mensuelles s'appliquent, un
prix qui est égal au moins au prix minimal valable au début de la campagne, majoré d'un montant égal à la somme des majorations mensuelles à appliquer en fonction du mois de livraison. »
3) À l'article 3, le point suivant est ajouté:
« 6. identification: acte par lequel l'organisme compétent de l'État membre, à la demande de l'intéressé, atteste que, pour la quantité des pois, des fèves, des féveroles ou des lupins doux faisant l'objet de la demande et se trouvant dans les conditions visées à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, le montant de l'aide à octroyer est celui valable le jour du dépôt de la demande. »
4) L'article suivant est inséré:
« Article 3 bis
La partie de la différence visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82 est fixée:
- à 45 % pour les pois, fèves et féveroles,
- à 60 % pour les lupins doux. »
5) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. L'organisme désigné par l'État membre, après avoir vérifié la déclaration, délivre au premier acheteur un certificat attestant que, pour la quantité livrée par le producteur, celui-ci a bénéficié au moins du prix minimal, ajusté le cas échéant des majorations mensuelles visées à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1431/82. »
6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
1. Dans le cas visé à l'article 4, le montant de l'aide à octroyer est celui valable le jour où l'intéressé dépose, auprès de l'organisme compétent de l'État membre, la demande d'identification des pois, des fèves, des féveroles ou des lupins doux.
L'identification des pois, des fèves, des féveroles et des lupins doux a lieu après leur entrée dans l'entreprise de l'utilisateur et avant leur utilisation.
2. Toutefois, le montant de l'aide valable le jour du dépôt de la demande du certificat visé au paragraphe 4, ajusté conformément au paragraphe 3, est appliqué, sur demande de l'intéressé, aux quantités de pois, de fèves, de féveroles et de lupins doux identifiées pendant la durée de validité du certificat.
3. En cas de fixation à l'avance de l'aide, le montant de l'aide valable le jour du dépôt de la demande du certificat d'aide est ajusté,
- en ce qui concerne les produits pour lesquels est fixé un prix d'objectif, à raison de la différence existant entre le prix d'objectif valable ce même jour et celui valable le jour du dépôt de la demande d'identification,
- en ce qui concerne les produits pour lesquels est fixé un prix de seuil de déclenchement, à raison de la différence existant entre le prix de seuil de déclenchement valable ce même jour et celui valable le jour du dépôt de la demande d'identification affectée, selon le produit, d'un des pourcentages visés à l'article 3 bis, ainsi que d'un montant correcteur calculé compte tenu de la tendance des prix à terme sur le marché mondial déterminés selon les critères visés à l'article 1er, affectée également, selon le produit, d'un des pourcentages visés à l'article 3 bis.
4. Il est institué un certificat d'aide attestant la fixation à l'avance du montant de l'aide. Le certificat est délivré par chaque État membre à tout utilisateur agréé qui en fait la demande et qui est situé sur son territoire.
Le certificat d'aide est valable dans toute la Communauté. Toutefois, dans l'attente de l'établissement du formulaire communautaire, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1985, le certificat d'aide n'est valable que sur le territoire de l'État membre qui l'a délivré.
La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement de l'utilisateur de demander l'identification des pois, des fèves, des féveroles ou des lupins doux pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf en cas de force majeure, reste acquise en tout ou partie si, dans ce délai, la demande d'identification n'est pas effectuée ou n'est effectuée que partiellement.
La durée de validité du certificat d'aide, qui peut être différente selon qu'il s'agit de produits pour lesquels est fixé un prix d'objectif ou de produits pour lesquels est fixé un prix de seuil de déclenchement, ainsi que les autres modalités d'application du présent article, qui peuvent prévoir en particulier un délai pour la délivrance des certificats, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78.
5. Le montant de l'aide à verser est:
a) en ce qui concerne les produits visés à l'article 5 paragraphe 2 points a) et c), celui fixé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82;
b) en ce qui concerne les produits visés à l'article 5 paragraphe 2 points b) et d), celui fixé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82. » 7) L'article suivant est inséré:
« Article 6 bis
1. En cas de situation anormale sur le marché des pois, fèves, féveroles et lupins doux dans la Communauté, et lorsque cette situation entraîne ou risque d'entraîner une perturbation de l'écoulement normal des produits récoltés dans la Communauté, il peut être décidé, dans le cas où le certificat visé à l'article 6 paragraphe 4 n'a pas encore été délivré, de suspendre la fixation à l'avance de ce montant pour la période nécessaire au rétablissement de l'équilibre du marché.
2. La suspension de la fixation à l'avance est décidée selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78.
Toutefois, en cas d'urgence, la Commission peut décider cette suspension; dans un tel cas, la suspension ne peut dépasser une période de sept jours. »
8) À l'article 10, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, dans le cas de vente des produits par le producteur, l'aide peut être avancée si une garantie suffisante est constituée et sous réserve du respect d'autres conditions à arrêter selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78. »
Article 2
Au cas où des mesures transitoires se révéleraient nécessaires, elles sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1985, à l'exception de l'article 1er paragraphe 3, qui s'applique à partir du 13 juin 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 1985.
Par le Conseil
Le président
A. BIONDI
(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.
(2) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 7.
(3) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.
(4) JO no L 164 du 22. 6. 1984, p. 3.