Commission Regulation (EEC) No 1806/85 of 28 June 1985 amending Regulation (EEC) No 1836/82 laying down the procedure and conditions for the disposal of cereals held by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 1806/85 DE LA COMMISSION

du 28 juin 1985

modifiant le règlement (CEE) no 1836/82 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 8 paragraphe 4,

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2738/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (3), et à l'article 3 du règlement (CEE) no 1146/76 du Conseil, du 17 mai 1976, relatif aux mesures particulières et spéciales d'intervention dans le secteur des céréales (4), la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention s'effectue par voie d'adjudication;

considérant que, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (5), la vente sur le marché intérieur doit être effectuée sur la base de conditions de prix permettant d'éviter une détérioration du marché; que ce but peut être atteint si le prix de vente correspond, compte tenu de la qualité mise en adjudication, au prix de marché local sans être inférieur à un niveau déterminé par rapport au prix d'intervention ou de référence majoré de 1 %; que, compte tenu de la fixation d'un délai de paiement à l'intervention de cent vingt à cent quarante jours, cette majoration ne se justifie plus;

considérant, par ailleurs, que, compte tenu de la formulation actuelle de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1629/77 de la Commission, du 20 juillet 1977, portant modalités d'application des mesures spéciales d'intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre panifiable (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2215/84 (7), il y a lieu d'adapter en conséquence les dispositions du règlement (CEE) no 1836/82 relatives au prix minimal à respecter en cas de vente sur le marché intérieur;

considérant que, conformément aux dispositions du règlement susmentionné, la mise en vente des céréales en vue de leur exportation doit être effectuée sur la base de conditions de prix à déterminer pour chaque cas selon l'évolution et les besoins du marché; que, toutefois, il y a lieu de fixer des modalités de paiement particulières pour les céréales adjugées en vue de leur exportation afin de les adapter à la réglementation communautaire relative au régime des certificats d'exportation portant préfixation de la restitution;

considérant que, en ce qui concerne le froment tendre, il convient d'établir avec précision la qualité du lot mis en adjudication afin de mieux apprécier les offres faites lors des ventes sur le marché de la Communauté ou pour l'exportation; qu'il convient, dès lors, de prévoir que les organismes d'intervention font le nécessaire pour informer les intéressés;

considérant que, en conséquence, il convient de modifier le règlement (CEE) no 1836/82;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1836/82 est modifié comme suit.

1) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. L'offre retenue doit au moins correspondre au prix, pour une qualité équivalente, constaté sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche compte tenu des frais de transport. Elle ne peut en aucun cas être inférieure soit au prix d'intervention, soit au prix de référence applicable le dernier jour du délai de présentation des offres, ajusté, le cas échéant:

- s'agissant de certaines variétés de blé dur, conformément à l'article 4 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1570/77 (1),

- s'agissant du seigle de qualité panifiable, au moyen de la bonification spéciale visée à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1570/77.

Toutefois, dans le cas où du froment tendre a été acheté conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1629/77, l'offre retenue pour ce froment tendre ne peut en aucun cas être inférieure au prix visé à cet article et appliqué pendant la campagne au cours de laquelle a lieu la mise en vente, ce prix étant augmenté mensuellement à partir du mois de septembre jusqu'au mois de juillet de l'année suivante d'un montant égal à la majoration mensuelle fixée pour le prix de référence.

(1) JO no L 174 du 1. 7. 1977, p. 18. »

2) À l'article 8 paragraphe 2 point c), les termes « majorés de 1 % » sont supprimés.

3) À l'article 12 premier alinéa deuxième tiret est ajouté le texte suivant:

« en outre, dans le cas où seules ont été constatées les caractéristiques physiques, l'organisme d'intervention procède, pour le froment tendre, à l'analyse des caractéristiques technologiques du lot mis en vente à déterminer selon la procédure de l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 et les publie dans l'avis d'adjudication ».

4) À l'article 13 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes « l'article 5 paragraphe 1 sous b) » sont remplacés par les termes « l'article 5 paragraphe 1 ».

5) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

« Article 16

L'adjudicataire paie les céréales avant l'enlèvement, mais au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi de la déclaration visée à l'article 15. Les risques et les frais de stockage pour les céréales non enlevées dans le délai de paiement sont à la charge de l'adjudicataire.

Pour l'exportation, le prix à payer est celui mentionné dans l'offre augmenté d'une majoration mensuelle lorsque l'enlèvement a lieu le mois suivant celui de l'attribution de l'offre. Lorsque l'enlèvement intervient au cours du douzième mois de la campagne de commercialisation et que l'attribution a eu lieu au cours du onzième mois, le prix à payer est celui mentionné dans l'offre.

Si l'adjudicataire n'a pas payé les céréales dans le délai prévu au premier alinéa, le contrat est résilié par l'organisme d'intervention pour les quantités non payées. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1985. Toutefois, en ce qui concerne le blé dur, il est applicable à partir du 1er juillet 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 49.

(4) JO no L 130 du 19. 5. 1976, p. 9.

(5) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.

(6) JO no L 181 du 21. 7. 1977, p. 26.

(7) JO no L 203 du 31. 7. 1984, p. 20.