Commission Regulation (EEC) No 1766/85 of 27 June 1985 on the rates of exchange to be used in the determination of customs value
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1766/85 DE LA COMMISSION
du 27 juin 1985
concernant les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1055/85 (2), et notamment ses articles 9 et 19;
considérant que, aux fin de mettre en oeuvre l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1224/80 et de veiller à l'uniformité d'application du tarif douanier commun, il convient d'établir des règles et des critères communs concernant les taux de change à utiliser lors de la détermination de la valeur en douane;
considérant que le taux de change à utiliser devrait refléter de façon aussi effective que possible la valeur courante de la monnaie considérée au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane;
considérant que, pour simplifier la tâche des déclarants et des services douaniers, il est souhaitable que ces taux de change soient applicables pour des périodes déterminées; qu'il convient de tenir compte de la procédure qui permet de déposer la déclaration de mise en libre pratique plusieurs jours avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises;
considérant que le recours à un taux de change hebdomadaire pouvant être ajusté en cas de fluctuations importantes affectant les taux de change est le mieux de nature à répondre à ces nécessités;
considérant que l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1224/80 définit certaines règles pour la conversion de monnaies dont les taux de change ne sont pas publiés conformément au paragraphe 1 dudit article par les autorités compétentes des États membres;
considérant que les autorités compétentes des États membres devraient avoir la faculté de déterminer la procédure à appliquer aux monnaies dont les taux de change ne sont pas couramment publiés, pour autant que les taux de change utilisés pour la conversion de ces monnaies reflètent de façon aussi effective que possible les valeurs courantes de ces monnaies dans les transactions commerciales, exprimées en monnaie de l'État membre concerné;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la valeur en douane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement:
a) l'expression « taux constaté » désigne:
- le dernier taux de change de vente constaté pour les transactions commerciales sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'État membre concerné
ou
- tout autre taux de change ainsi constaté et désigné par cet État membre comme étant le « taux constaté », pour autant qu'il reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de la monnaie considérée dans les transactions commerciales;
b) l'expression « publié » signifie porté à la connaissance du public, selon les modalités fixées par l'État membre concerné;
c) l'expression « monnaie » désigne toute unité monétaire utilisée comme moyen de règlement soit entre autorités monétaires, soit sur le marché international.
Article 2
1. Pour l'application de l'article 9 du règlement (CEE) no 1224/80, lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à appliquer pour déterminer cette valeur, exprimée en monnaie de l'État membre concerné, est le taux constaté chaque mercredi et publié le même jour ou le jour suivant.
2. Le taux constaté chaque mercredi est à appliquer pendant les sept jours commençant le mercredi de la semaine suivante, sauf s'il est remplacé par un taux établi en application des dispositions de l'article 4.
3. Si un taux de change n'est pas constaté un mercredi ou s'il est constaté mais pas publié le même jour ou le jour suivant, le dernier taux de change constaté et publié à l'égard de cette monnaie, au cours des quatorze jours précédents, est à considérer comme étant le taux constaté ce mercredi.
Article 3
Si un taux de change ne peut pas être établi en application des dispositions de l'article 2, le taux de change à appliquer aux fins de l'application de l'article 9 du règlement (CEE) no 1224/80 est désigné par l'État membre concerné et reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée en monnaie de cet État membre.
Article 4
1. Lorsqu'un taux de change constaté un lundi et publié ce jour ou le jour suivant diffère de 5 % ou plus du taux établi conformément à l'article 2 pour entrer en vigueur le mercredi suivant, il remplacera celui-ci et sera appliqué à partir de ce mercredi comme étant le taux à appliquer aux fins de l'article 9 du règlement (CEE) no 1224/80.
2. Lorsqu'un taux de change constaté un mercredi et publié ce jour ou le jour suivant diffère de 5 % ou plus du taux à appliquer conformément aux dispositions dudit règlement, il remplacera ce dernier taux et entrera en vigueur le vendredi suivant comme taux à appliquer aux fins de l'article 9 du règlement (CEE) no 1224/80. Ce taux de remplacement restera en vigueur jusqu'au mardi inclus de la semaine suivante.
3. Lorsque, dans un État membre, un taux de change n'est pas constaté un lundi ou un mercredi, ou si le taux est constaté mais non publié ce jour ou le lendemain, le taux constaté aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2 dans cet État membre sera le taux le plus récemment constaté et publié avant ce lundi ou ce mercredi.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 2 octobre 1985.
Il est applicable à partir du 9 octobre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1985.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.
(2) JO no L 112 du 25. 4. 1985, p. 50.