Council Regulation (EEC) No 1739/85 of 24 June 1985 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain ball bearings and tapered roller bearings originating in Japan
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RÈGLEMENT (CEE) No 1739/85 DU CONSEIL
du 24 juin 1985
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes et à rouleaux coniques originaires du Japon
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 3669/84 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et de roulements à rouleaux coniques originaires du Japon et fabriqués ou exportés par Koyo Seiko Co. Ltd, Nachi Fujikoshi Corporation (Nachi), Nippon Seiko KK (NSK) et NTN Toyo Bearing Co. Ltd.
(2) Par le règlement (CEE) no 1034/85 (3), le Conseil a prorogé la période de validité de ce droit provisoire d'une nouvelle période n'excédant pas deux mois.
B. Suite de la procédure
(3) Après l'institution du droit antidumping provisoire et avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 3669/84, les quatre exportateurs intéressés ont demandé à être entendus par la Commission, ce qui leur a été accordé, et ont été informés de manière détaillée des faits sur lesquels la Commission avait fondé ses conclusions préliminaires concernant le dumping.
(4) Les mêmes parties, à l'exception de NTN, ont également demandé la tenue d'une réunion d'information pour que leur soient divulgués les faits sur la base desquels la Commission avait l'intention d'établir la marge de dumping définitive; il a été donné suite à ces demandes. En outre, un délai a été accordé à ces parties pour la présentation de leurs observations à la suite de ces réunions.
(5) En plus des enquêtes qui ont abouti aux déterminations préliminaires, la Commission a effectué des enquêtes supplémentaires sur place auprès de Nachi et NSK à Tokyo, Japon.
(6) Avant l'imposition des droits provisoires, un certain nombre de petits producteurs et exportateurs japonais avaient informé la Commission qu'ils se considéraient comme concernés par la procédure et avaient offert leur collaboration. Des questionnaires ont été envoyés à toutes ces sociétés et, sur la base des réponses qui lui sont parvenues, la Commission a dressé une première liste des sociétés qui fabriquaient les roulements en question et les avaient exportés vers la Communauté au cours de la période de référence. Il s'agissait des sociétés suivantes, auprès desquelles des contrôles sur place ont été effectués:
- Asahi Seiko Co. Ltd, Osaka,
- FKC Bearing Co. Ltd, Osaka,
- Fujino Iron Works Co. Ltd, Osaka,
- Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Osaka,
- Izumoto Seiko Co. Ltd, Osaka,
- Maekawa Bearing MFG Co. Ltd, Osaka,
- Matsuo Bearing Co. Ltd, Osaka,
- Minamiguchi Bearing MFG Co. Ltd, Osaka,
- Nankai Seiko Co. Ltd, Osaka,
- Sapporo Precision Inc., Sapporo,
- Wada Seiko Co. Ltd, Osaka.
Au cours de l'enquête, il est apparu que Sapporo Precision Inc. n'est pas une entreprise de fabrication, mais qu'elle se procure la quasi-totalité des roulements ayant fait l'objet de cette enquête auprès de Kita Nippon Seiko Co. Ltd, entreprise de production dont Sapporo Precision Inc. détient la majorité du capital et qui peut donc être considérée comme réellement contrôlée par celle-ci. Au vu de ce fait, les deux sociétés ont été considérées, aux fins de l'enquête, comme une seule entité économique.
Tous ces fabricants et exportateurs ont ensuite été informés des conclusions de la Commission et l'occasion leur a été offerte de présenter leurs observations, ce dont certains ont fait usage.
(7) Avant l'expiration du délai prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 3669/84, deux importateurs indépendants ont demandé à être entendus, ce qui leur a été accordé, et la Commission a ensuite recueilli des informations auprès d'un autre importateur indépendant des roulements en question, à savoir Findling Waelzlager, Karlsruhe, république fédérale d'Allemagne.
C. Valeur normale
(8) Pour les roulements assujettis au droit provisoire, la valeur normale a finalement été établie sur la base du prix payé par des acheteurs non liés pour des roulements similaires vendus au Japon, par application de la méthode qui avait déjà servi pour la détermination préliminaire du dumping et compte tenu des nouveaux éléments communiqués par les parties intéressées.
L'une des parties a contesté l'utilisation de la moyenne pondérée globale des prix de vente à des acheteurs non liés, lorsque les ventes sur le marché intérieur ont été effectuées directement par le fabricant et par l'intermédiaire de sociétés commerciales entièrement ou partiellement contrôlées. Elle a fait valoir qu'il fallait alors utiliser la moyenne pondérée des prix de vente du fabricant à une clientèle non liée et à sa filiale commerciale, lorsque ces prix étaient comparables, ou bien établir la valeur normale sur la base des ventes directes effectuées seulement par le fabricant à une clientèle non liée. Compte tenu des éléments qui lui ont été communiqués, la Commission n'a pas eu la certitude que les prix et coûts relatifs aux transactions entre le fabricant et ses sociétés commerciales sont comparables à ceux relatifs aux transactions entre le fabricant et la clientèle non liée. Par conséquent, comme les transactions entre le fabricant et ses sociétés commerciales ne peuvent pas être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, il convient de déterminer la valeur normale, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2176/84, sur la base des prix comparables pratiqués au cours d'opérations commerciales normales dans le pays d'exportation, lesquels, dans ces conditions, sont les prix payés par une clientèle non liée au fabricant et à ses sociétés commerciales, qui constituent une seule entité économique en raison du contrôle total ou majoritaire exercé par l'entreprise de production. On considère que c'est uniquement lorsque les ventes effectuées par les sociétés commerciales contrôlées sont prises en considération que la valeur normale ainsi déterminée reflète correctement la gamme complète des prix à payer sur le marché intérieur. Il ressort des renseignements fournis par le fabricant en question que, même si sa principale société commerciale et ses succursales vendent, tant l'une que les autres, à toute la clientèle du marché intérieur, celle-là vend à un nombre proportionnellement plus élevé de petits distributeurs que celles-ci et il est incontestable que les prix pratiqués dans ce secteur du marché sont généralement plus élevés.
(9) L'enquête sur le dumping relative aux petits fabricants a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 1983 et le 31 mars 1984.
(10) En vue de la détermination de la valeur normale pour chacun de ces petits fabricants, qui ne produisent que des roulements, la Commission a choisi un échantillon représentatif de roulements à billes, dont les exportations vers la Communauté ont représenté la valeur totale la plus élevée et représenté ensemble, pour chaque fabricant, 75 % au moins des exportations de roulements à billes et à rouleaux coniques vers la Communauté au cours de la période ayant fait l'objet de l'enquête. La valeur normale a été déterminée, pour cet échantillon, sur la base du prix moyen pondéré payé pour des types de produits similaires sur le marché japonais. Lorsqu'un fabricant ne vendait pas, sur le marché intérieur, de type identique au type exporté, la valeur normale a été déterminée pour un type vendu sur le marché intérieur dont les caractéristiques étaient très voisines de celles du type réellement exporté. Lorsqu'il n'existait pas de type similaire, la valeur normale a été établie sur la base de la valeur construite, par addition, pour chaque société, des coûts de production et d'une marge bénéficiaire égale au bénéfice d'exploitation réalisé au cours de l'ensemble de son dernier exercice.
D. Prix à l'exportation
(11) Hormis les cas où les exportations étaient destinées à des filiales situées dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer aux fabricants de roulements pour les produits vendus par eux à l'exportation vers la Communauté. Cette base a été utilisée non seulement pour les fabricants qui ont vendu directement à une clientèle communautaire, mais aussi pour ceux qui ont vendu à l'exportation vers la Communauté par le biais de sociétés intermédiaires indépendantes situées au Japon, appelées « établissements commerciaux », et pour ceux qui ont pratiqué les deux opérations. Dans ces cas, c'est le prix auquel le fabricant a vendu les roulements à la société intermédiaire qui a été considéré comme le prix à l'exportation au sens de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) no 2176/84, compte tenu de ce que le fabricant connaissait la destination facile des marchandises au moment de leur livraison à l'établissement commercial et que la valeur normale a été établie à un niveau correspondant. Cette façon de procéder implique que, lorsque les établissements commerciaux exportent sous leur propre nom, les exportations seront assujetties au droit applicable aux « autres », à moins qu'ils ne démontrent que les roulements exportés proviennent d'un fabricant dont les exportations sont soumises à un droit moins élevé. Cette situation tient compte des possibilités offertes aux établissements commerciaux de se procurer des roulements, en vue de leur exportation, auprès de l'un quelconque des nombreux fabricants.
Du fait de ces possibilités, l'autre solution - qui consisterait à fonder les conclusions concernant les établissements commerciaux mêmes sur des relations éphémères avec un grand nombre de fournisseurs - n'apparaît pas comme une solution raisonnable. Cette méthode a également été utilisée lorsqu'un fabricant a vendu les roulements en question, en vue de leur exportation vers la Communauté, à un autre fabricant japonais indépendant, puisque ce dernier ne produisait ni ne vendait de roulements similaires sur le marché japonais et qu'il jouait donc le rôle d'établissement commercial pour ces exportations. À cet égard, on a estimé qu'il était inutile de savoir si la société intermédiaire fixait son prix de vente de manière indépendante et/ou appliquait une marge bénéficiaire brute fixe. L'addition, au prix à l'exportation pratiqué par le fabricant, de la marge bénéficiaire et des frais généraux de la société intermédiaire non contrôlée par son fournisseur, solution proposée par le défendeur concerné, ne serait justifiée que s'il fallait déterminer la marge de dumping pour la société intermédiaire, et non pour le fabricant.
(12) En ce qui concerne les exportations destinées à des filiales situées dans la Communauté, on a utilisé la même méthode que pour l'établissement du droit provisoire, en tenant cependant compte des nouveaux éléments communiqués par les parties intéressées. Certaines parties ont contesté la déduction, faite lors du calcul des prix à l'exportation, d'une marge bénéficiaire de 6 % destinée aux filiales communautaires des fabricants japonais. Il ressort des données recueillies par la Commission que cette marge s'appliquait aussi bien à une société opérant comme une véritable filiale commerciale qu'à une société qui stocke les roulements en question dans un entrepôt de douane, puis les vend à des importateurs non liés dans la Communauté.
E. Comparaison
(13) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences dans les caractéristiques physiques et les différences dans les conditions de vente, lorsqu'il a pu être démontré de manière satisfaisante qu'il existait une relation directe entre ces différences et les ventes considérées, ce qui a été le cas pour les conditions de crédit, de cautions, de modalités d'aide technique, de commissions, de salaires payés aux vendeurs, d'emballage, de transport, d'assurance, de manutention et de coûts accessoires. Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine. Il n'a pas été tenu compte des demandes relatives aux frais généraux et administratifs. La réglementation communautaire limite, en effet, les éléments dont il doit être tenu compte lors de l'établissement de la comparabilité des prix à un certain nombre de facteurs pertinents tels que mentionnés à l'article 2 para- graphe 9 du règlement (CEE) no 2176/84: caractéristiques physiques, quantités, conditions de vente, date et stade commercial. La seule rubrique sous laquelle les frais généraux et administratifs pourraient être examinés est celle relative aux conditions de vente, mais, dans ce contexte, les ajustements sont limités aux différences qui présentent une relation directe avec les ventes considérées. Selon la réglementation communautaire, tel n'est pas, en règle générale, le cas des différences existant dans les frais administratifs et généraux.
(14) L'une des parties a prétendu que, lorsque la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne globale pondérée des prix des ventes effectuées à des acheteurs non liés par le fabricant ou par les sociétés de vente entièrement ou partiellement contrôlées par lui, il convenait de procéder à un ajustement supplémentaire pour les frais administratifs et généraux supportés par les sociétés de vente intérieures, en alléguant que l'ensemble de leurs frais présentait une relation directe avec les ventes effectuées sur le marché intérieur, ces sociétés ayant uniquement vendu des roulements sur ce dernier. Il ne peut être donné suite à cette demande. En premier lieu, celle-ci établit, entre les succursales de vente de l'entreprise de production et ses sociétés de vente, une distinction formelle qu'il n'est pas possible d'accepter en raison du lien étroit qui existe entre le fabricant et ses filiales de vente et qui résulte du contrôle d'ensemble exercé par le premier, déjà mentionné au considérant no 8. C'est pourquoi l'argument avancé par le défendeur (selon lequel le rapport existant entre les frais généraux et les ventes diffère selon le fabricant et les sociétés de vente) n'est pas valable.
En second lieu, aux termes du règlement (CEE) no 2176/84, il n'est possible d'effectuer des ajustements que pour tenir compte des différences existant dans les facteurs mentionnés à l'article 2 paragraphe 9. L'un de ceux-ci a trait aux « conditions de vente ». Il s'agit là d'un terme technique de portée relativement restreinte visant les obligations inhérentes à un contrat de vente, qui peuvent être fixées dans le contrat lui-même ou dans les conditions générales de vente établies par le vendeur. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les coûts sont strictement nécessaires pour remplir les conditions de vente considérées.
Lorsque ce premier critère est satisfait, il faut en outre démontrer que ces coûts ont une relation fonctionnelle directe avec les ventes considérées, c'est-à-dire qu'ils sont supportés parce qu'une vente a lieu. En règle générale, les frais administratifs et généraux, où qu'ils soient encourus, n'ont pas une telle relation fonctionnelle directe et ne peuvent pas, par conséquent, faire l'objet d'un ajustement. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette ligne directrice en raison de différences juridiques formelles telles que l'attribution des fonctions de direction à une société plutôt qu'à une autre, ou à plusieurs sociétés, la structure du groupe ou la prise en charge des ventes intérieures par une filiale ou par un service de vente.
(15) Une entreprise a demandé qu'il soit tenu compte d'une marge bénéficiaire raisonnable pour ses sociétés de vente sur le marché intérieur, en plus de tous les frais administratifs et généraux supportés par celles-ci, en alléguant des différences au stade commercial entre les ventes effectuées par ces sociétés et celles effectuées par le fabricant à l'exportation. En ce qui concerne cette demande, il est évident que, en raison de la similitude des fonctions assumées par les sociétés de vente, d'une part, et par les succursales ou services de vente du fabricant, d'autre part, et du fait de l'absence de disparité significative dans la composition des catégories de clientèle de ces sociétés, il n'existe aucune différence au stade commercial qui soit justifiée. De plus, il y a également lieu de rejeter cette demande pour la raison exposée au considérant no 14, qui fait état du caractère purement formel de la distinction établie entre le fabricant et ses filiales de vente.
(16) D'autres parties ont fait valoir que, puisque, dans le cas des importateurs associés, tous les coûts supportés par l'importateur sont pris en considération pour le calcul du prix à l'exportation, une méthode identique devrait être appliquée lorsque les ventes sur le marché intérieur sont effectuées indirectement par l'entreprise d'une société de vente associée. Cet argument confond deux aspects différents, à savoir le calcul du prix à l'exportation sur la base du prix de revente pratiqué par un importateur lié et la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Pour le calcul du prix à l'exportation, le règlement (CEE) no 2176/84 prescrit la déduction de tous les frais supportés entre l'importation et la revente. Cela doit permettre d'arriver à un prix à l'exportation que l'on considère comme non influencé par la relation existant entre la société exportatrice et son importateur associé. Quant à la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, d'autres règles s'appliquent; elles ont conduit aux ajustements de prix pour tous les facteurs admis, comme expliqué au considérant no 13.
F. Marges de dumping
(17) La valeur normale a été comparée aux prix à l'exportation, transaction par transaction, les exportations effectuées à des prix identiques ayant été regroupées.
(18) Plusieurs parties ont à nouveau demandé que la valeur normale ne soit pas confrontée aux prix à l'exportation transaction par transaction, mais que le prix moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur soit comparé au prix à l'exportation moyen pondéré pour chaque type de roulement. Les raisons de l'adoption de la méthode consistant à considérer individuellement chaque transaction, qui est entièrement conforme à l'article 2 paragraphe 13 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, ont été développées au considérant no 12 du règlement (CEE) no 3669/84 de la Commission instituant un droit provisoire et elles sont confirmées pour la détermination définitive du dumping.
(19) Les marges de dumping établies sur la base indiquée ci-avant pour chaque type de roulement ont ensuite été pondérées en fonction de la valeur caf totale à l'exportation des roulements ayant fait l'objet de l'enquête. Lorsque les fabricants ont également vendu par l'intermédiaire d'établissements commerciaux à des prix supérieurs à ceux pratiqués pour les exportations directes, ce fait a été pris en considération, tant pour le calcul des marges de dumping concernant les différents types de roulement que pour la pondération de ces marges en fonction de la valeur caf totale. Pour chaque société, la marge de dumping totale suivante a été établie:
1.2.3 // // Roulements à billes // Roulements à rouleaux coniques // // (en %) // (en %) // NTN Toyo Bearing Ltd, Osaka: // 3,20 // 2,09 // Koyo Seiko Co. Ltd, Osaka: // 5,52 // 4,39 // Nippon Seiko KK, Tokyo (NSK): // 16,71 // 45,04 // Nachi Fujikoshi Corporation, Tokyo (Nachi): // 13,91 // 22,72 // FKC Bearing Co. Ltd, Osaka: // 1,21 // aucune exportation // Fujino Iron Works Co. Ltd, Osaka: // 7,97 // aucune exportation // Izumoto Seiko Co. Ltd, Osaka: // 21,75 // aucune exportation // Nankai Seiko Co. Ltd, Osaka: // 4,23 // aucune exportation // Sapporo Precision Inc., Sapporo: // 1,86 // aucune exportation // Wada Seiko Co. Ltd, Osaka: // 10,73 // aucune exportation.
Il a été établi que les exportations effectuées par Inoue Jikuuke et Maekawa Bearing n'ont pas fait l'objet d'un dumping et que les marges de dumping constatées pour Matsuo Bearing (0,98 %) et Minamiguchi Bearing (0,97 %) ont été négligeables.
(20) En ce qui concerne l'un des fabricants intéressés, Izumoto Seiko Co. Ltd, les renseignements relatifs à la valeur normale qui avaient été fournis en réponse au questionnaire n'ont pas pu être vérifiés lors de l'enquête sur place et d'autres informations contradictoires ont été communiquées aux fonctionnaires de la Commission à cette occasion. Une dernière occasion a donc été donnée à cette société de fournir des informations complètes par écrit et celle-ci a été invitée à permettre un contrôle de ces données dans les services de la Commission. La société n'a fourni aucune information susceptible d'être vérifiée. Il a donc fallu prendre comme base pour la détermination du dumping concernant cette société les faits connus, en n'utilisant pour les calculs que les renseignements fournis par celle-ci qui avaient été jugés suffisamment fiables.
(21) Pour les fabricants ou exportateurs qui ne se sont pas fait connaître au cours de l'enquête, le dumping a été établi sur la base des faits connus. À cet égard, la Commission a considéré que les résultats de son enquête constituaient une base correcte pour la détermination du niveau de dumping et que supposer que la marge de dumping, pour ces opérateurs, était inférieure aux marges de dumping les plus élevées établies pour les fabricants ou exportateurs qui ont participé à l'enquête aurait été accorder une prime à ceux qui n'ont pas collaboré. C'est pourquoi il a été estimé approprié d'utiliser ces dernières marges pour le groupe restant de fabricants et d'exportateurs qui n'auraient pas offert leur collaboration.
G. Préjudice
(22) Le Conseil a réexaminé les éléments qui ont conduit la Commission à formuler les conclusions concernant le préjudice, telles qu'elles figurent dans le règlement (CEE) no 3669/84 de la Commission. Comme aucune des parties intéressées n'a communiqué de nouvel élément ou présenté d'argument solidement fondé susceptible de remettre en cause la validité de la conclusion relative au préjudice à laquelle la Commission était parvenue lors de sa détermination préliminaire, ces conclusions sont confirmées. Il ressort des faits, tels qu'ils ont été finalement établis, notamment en ce qui concerne les offres de prix inférieurs faites sur le marché communautaire, que le préjudice causé par les importations effectuées à des prix de dumping de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et de roulements à rouleaux coniques originaires du Japon doit être considéré comme important, indépendamment du préjudice occasionné par d'autres facteurs.
H. Intérêt de la Communauté et taux du droit
(23) Un seul acheteur communautaire des roulements en question a réagi après l'institution des droits provisoires, se plaignant de ce que celle-ci avait pour effet de rendre difficile la concurrence avec les roulements originaires d'Europe de l'Est. Si des difficultés de cette nature peuvent exister, elles ne justifieraient cependant pas l'absence de mesures contre les importations préjudiciables en provenance du Japon. En attendant, la Commission a réouvert la procédure antidumping à l'encontre des importations de roulements en provenance d'Europe de l'Est.
(24) En raison des difficultés particulièrement graves auxquelles la production communautaire est confrontée, de l'importance économique, sociale et stratégique de celle-ci et de l'incidence relativement faible d'une majoration des prix résultant de l'institution d'un droit antidumping sur les coûts des produits fabriqués dans la Communauté, le Conseil est parvenu à la conclusion qu'il est de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures. Dans ces conditions, la défense des inté rêts de la Communauté exige l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et de roulements à rouleaux coniques originaires du Japon, ainsi que la perception des montants garantis par le droit antidumping provisoire aux taux du droit définitivement institué dans le cas de Koyo Seiko Co. Ltd (pour les deux catégories de roulements), de Nachi Fujikoshi Corporation (pour les deux catégories de roulements) et de NTN Toyo Bearing Co. Ltd (pour les seuls roulements à rouleaux coniques), et aux taux du droit provisoire dans les autres cas. Compte tenu de l'ampleur du préjudice causé, et notamment des prix inférieurs offerts constatés au cours de l'enquête menée par la Commission, le taux du droit antidumping devrait être égal aux marges de dumping établies arrondies à la décimale inférieure. Dans tous les cas examinés, on a constaté au sujet des roulements importés les sous- cotations de prix qui étaient supérieures aux droits institués, tant provisoires que définitifs, sur la base des niveaux de prix de la période entrant en ligne de compte.
(25) L'une des parties a demandé que le droit définitif institué sur les roulements à billes soit limité aux seuls roulements à billes à gorge profonde et à simple rangée de billes, puisque les précédents engagements de prix avaient été limités à cette catégorie de roulements et que l'enquête avait elle aussi été limitée à celle-ci.
S'il est vrai que les précédents engagements de prix étaient limités à cette catégorie de roulements à billes, la présente enquête a été entreprise en vue du réexamen des mesures adoptées dans le cadre de la procédure précédemment engagée contre les roulements à billes et à rouleaux coniques, laquelle ne se limitait pas à un type précis de roulement à billes. Les mesures prises à la suite de la présente enquête au cours de la procédure ne doivent donc pas être restreintes de la même manière que les anciens engagements de prix. S'il est également vrai que, pour les quatre principaux fabricants et exportateurs, l'enquête était concentrée sur les roulements à billes à gorge profonde et à simple rangée de billes, ces roulements doivent cependant être considérés comme représentatifs de toutes les exportations de roulements à billes effectuées par ces quatre fournisseurs à destination de la Communauté. Ce caractère représentatif n'a été contesté par aucune de ces quatre sociétés, qui, après l'institution des droits provisoires, ont été expressément invitées à fournir des informations sur la valeur normale et les prix à l'exportation des roulements à billes autres que les roulements à gorge profonde et à simple rangée de billes, ce qui leur permettait de démontrer que certains de ces types de produits faisaient partie des types les plus importants exportés et représentant 75 % des exportations vers la Communauté. Aucune de ces sociétés n'a communiqué de telles informations.
En ce qui concerne les petits fabricants, l'enquête a tenu compte de tous les types de roulements à billes exportés vers la Communauté.
(26) Un importateur indépendant a fait valoir que son fournisseur japonais avait fortement augmenté ses prix à l'exportation à partir d'avril 1984, c'est-à-dire après la fin de la période de référence choisie par la Commission pour le calcul de la marge de dumping, et que ces augmentations devaient être prises en considération lors de la détermination de la marge de dumping définitive.
Aux termes de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2176/84, la détermination définitive du dumping porte toujours sur la période faisant l'objet de l'enquête. Pour l'adoption de mesures antidumping définitives, les événements qui se sont produits après la fin de cette période, en ce qui concerne tant le dumping que le préjudice, doivent nécessairement être ignorés. Toute autre méthode aurait pour effet de rendre l'enquête pratiquement permanente et de permettre aux exportateurs de fausser les résultats par des augmentations de prix de courte durée; elle n'est d'ailleurs pas prévue par le règlement (CEE) no 2176/84.
I. Engagements
(27) Aucun des exportateurs intéressés par l'enquête n'a offert d'engagement de prix,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et de roulements à rouleaux coniques relevant de la position ex 84.62 du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 84.62-09 et 84.62-17, originaires du Japon, à l'exclusion des roulements fabriqués par Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Maekawa Bearing MFG Co. Ltd, Matsuo Bearing Co. Ltd et Minamiguchi Bearing MFG Co. Ltd.
2. Le taux du droit antidumping, exprimé en pourcentage du prix net, franco frontière communautaire, non dédouané, est fixé comme indiqué ci-après:
a) roulements à billes (dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres) fabriqués par:
- NTN Toyo Bearing Ltd, Osaka: 3,2 %
- Koyo Seiko Co. Ltd, Osaka: 5,5 %
- Nippon Seiko KK, Tokyo (NSK): 16,7 %
- Nachi Fujikoshi Corporation, Tokyo
(Nachi): 13,9 % - FKC Bearing Co. Ltd, Osaka: 1,2 %
- Fujino Iron Works Co. Ltd, Osaka: 7,9 %
- Izumoto Seiko Co. Ltd, Osaka: 21,7 %
- Nankai Seiko Co. Ltd, Osaka: 4,2 %
- Sapporo Precision Inc., Sapporo: 1,8 %
- Wada Seiko Co. Ltd, Osaka: 10,7 %
- autres: 21,7 %;
b) roulements à rouleaux coniques fabriqués par:
- NTN Toyo Bearing Ltd, Osaka: 2,0 %
- Koyo Seiko Co. Ltd, Osaka: 4,3 %
- Nippon Seiko KK, Tokyo (NSK): 45,0 %
- Nachi Fujikoshi Corporation, Tokyo
(Nachi): 22,7 %
- autres: 45,0 %.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent à ce droit.
Article 2
Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 3669/84 sont perçus aux taux du droit définitivement institué dans le cas de Koyo Seiko Co. Ltd (pour les deux catégories de roulements), de Nachi Fujikoshi Corporation (pour les deux catégories de roulements), de NTN Toyo Bearing Co. Ltd (pour les seuls roulements à rouleaux coniques) et aux taux du droit provisoire dans les autres cas, à savoir Nippon Seiko KK (pour les deux catégories de roulements) et NTN Toyo Bearing Co. Ltd (pour les roulements à billes).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1985.
Par le Conseil
Le président
C. SIGNORILE
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 340 du 28. 12. 1984, p. 37.
(3) JO no L 112 du 25. 4. 1985, p. 1.