Commission Regulation (EEC) No 1716/85 of 24 June 1985 amending Regulation (EEC) No 2167/83 on laying down detailed rules for the supply of milk and certain milk products to schoolchildren
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RÈGLEMENT (CEE) No 1716/85 DE LA COMMISSION
du 24 juin 1985
modifiant le règlement (CEE) no 2167/83 relatif aux modalités d'application concernant la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 26 paragraphe 4,
considérant que l'objectif du règlement (CEE) no 2167/83 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 237/85 (4), est d'encourager un développement de la consommation de lait et de certains produits laitiers par les élèves des établissements scolaires; que, au vu de l'expérience acquise, afin de mieux réaliser l'objectif recherché et mieux tenir compte des diverses habitudes existantes ainsi que des diverses potentialités de développement de la consommation de certains produits laitiers, il est justifié de laisser aux autorités compétentes des États membres la faculté d'octroyer l'aide à certaines des catégories de produits mentionnés à l'annexe dudit règlement; que, pour les mêmes raisons, il convient de réduire à 350 kilogrammes de lait entier pour la catégorie IV la quantité servant de base au calcul du montant de l'aide;
considérant que, à la suite de la modification des prix d'intervention des produits laitiers pour la campagne 1985/1986, il convient d'adapter les montants de l'aide communautaire;
considérant que la période transitoire nécessaire à la mise en place d'un système communautaire complet de distribution de lait scolaire est venue à échéance; que la poursuite du programme requiert dans certains États membres, notamment pour des raisons de gestion administrative, que les fournisseurs puissent agir en tant que demandeurs de l'aide et recevoir celle-ci; qu'il convient donc de donner aux fournisseurs une telle autorisation;
considérant que l'instauration, à partir du 1er août 1983, d'un régime communautaire d'aide à la cession de lait et d'autres produits laitiers a requis de la part des États membres la mise en place de nouvelles structures administratives et de procédures de contrôle complexes; qu'un retard en est résulté au cours des deux premières années scolaires d'application en ce qui concerne tant le dépôt et le traitement des demandes que le paiement des aides; qu'il convient, en conséquence, de prévoir la recevabilité de demandes tardives sur requête dûment justifiée, ainsi qu'une prolongation des délais de paiement;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2167/83 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les États membres versent l'aide communautaire aux produits laitiers repris par catégorie dans la liste figurant au point 1 de l'annexe. Les États membres ont la faculté de verser l'aide communautaire aux produits laitiers repris par catégorie dans la liste figurant au point 2 de l'annexe. »
2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. L'aide communautaire est égale à:
a) 34,80 Écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie I "lait entier";
b) 21,15 Écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie II "lait demi-écrémé";
c) 10,49 Écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie III "babeurre et lait battu";
d) en ce qui concerne les produits appartenant aux catégories IV, V, VI et VII, un montant calculé par 100 kilogrammes du produit considéré sur la base du montant fixé au point a) pour le lait entier et, selon le cas,
- de 350 kilogrammes de lait entier pour la catégorie IV,
- de 900 kilogrammes de lait entier pour la catégorie V,
- de 1 000 kilogrammes de lait entier pour la catégorie VI,
- de 1 100 kilogrammes de lait entier pour la catégorie VII ».
3) À l'article 6 paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) nom et adresse du ou des établissements scolaires concernés ou, le cas échéant, du demandeur tel que défini à l'article 7 paragraphe 1 ».
4) À l'article 6 est ajouté le paragraphe 5 suivant:
« 5. En cas d'application de l'article 7 para- graphe 1 deuxième alinéa:
- le bon n'est délivré au fournisseur que sur présentation à l'autorité compétente d'un document établi par le demandeur, tel que défini à l'article 7 paragraphe 1, et comportant toutes les indications visées au paragraphe 3 ci-avant, y compris la désignation du fournisseur pour la durée de validité du bon,
- l'aide n'est octroyée que sur présentation d'un reçu des quantités effectivement livrées établi par le demandeur tel que défini à l'article 7 paragraphe 1. »
5) À l'article 7 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre peut prévoir que l'aide soit demandée par le fournisseur et lui soit octroyée. Dans ce cas, toutes les dispositions du présent règlement relatives au demandeur sont applicables au fournisseur. »
6) À l'article 7 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, pour les années scolaires commençant en 1983 et en 1984, les États membres, sur requête des intéressés dûment justifiée, admettent les demandes de paiement introduites au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire en cause. »
7) À l'article 7 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, pour les années scolaires commençant respectivement en 1983 et en 1984, le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes au plus tard le 31 mars 1986. »
8) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1985. Toutefois, l'article 1er paragraphe 2 est applicable à partir du 1er juin 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.
(3) JO no L 206 du 30. 7. 1983, p. 75.
(4) JO no L 26 du 31. 1. 1985, p. 23.
ANNEXE
« ANNEXE
Liste des produits pouvant bénéficier de l'aide communautaire visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1842/83
1) - Catégorie I
a) Le lait entier cru;
b) le lait entier, pasteurisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT;
c) le lait entier chocolaté ou aromatisé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT et contenant au minimum 90 % en poids de lait entier;
d) le yoghourt au lait entier relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun;
e) le yoghourt sucré, chocolaté ou aux fruits contenant au minimum 85 % en poids de lait entier.
- Catégorie II
a) Le lait demi-écrémé, pasteurisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT;
b) le lait demi-écrémé chocolaté ou aromatisé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT et contenant au minimum 90 % en poids de lait demi-écrémé;
c) le yoghourt au lait demi-écrémé relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun;
d) le yoghourt sucré, chocolaté ou aux fruits contenant au minimum 85 % en poids de lait demi-écrémé.
2) - Catégorie III
Le babeurre et le lait battu.
- Catégorie IV
Les fromages frais et les fromages fondus d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 %.
- Catégorie V
Les autres fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 45 %.
- Catégorie VI
Fromage grana padano.
- Catégorie VII
Fromage parmigiano reggiano. »