Commission Regulation (EEC) No 1712/85 of 21 June 1985 amending the German, Greek, English, French, Italian and Dutch versions of Regulation (EEC) No 1626/85 on protective measures applicable to imports of certain Morello cherries

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RÈGLEMENT (CEE) No 1712/85 DE LA COMMISSION

du 21 juin 1985

modifiant les versions allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise du règlement (CEE) no 1626/85 relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 1626/85 de la Commission (3) a instauré des mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes; qu'une vérification a fait apparaître que, par suite d'une erreur, certains termes n'apparaissent pas correctement dans les versions allemande, grecque, française, italienne et néerlandaise et que certains chiffres sont erronés dans les versions anglaise, française et italienne; qu'il est dès lors nécessaire de modifier ces versions du règlement (CEE) no 1626/85,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1626/85 est modifié ainsi qu'il suit.

1) Au titre du règlement, au tableau de l'article 1er paragraphe 1 et à l'annexe « taxes compensatoires », dans les versions allemande, grecque, italienne et néerlandaise, le ou les termes « Morellen », « kerasión Morello/Kerásia Morello », « marasche » et « morellen » sont remplacés respectivement par le ou les termes « Sauerkirschen », « vyssínon/Výssina », « amarene » et « morellen (zure kersen) ».

2) Au tableau de l'article 1er paragraphe 1 et à la position tarifaire « ex 20.06 » dans la version italienne, la sous-position B II b) doit se lire comme suit:

« b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:

ex 8. amarene sciroppate. »

3) L'article 2 est remplacé dans la version allemande par le texte suivant:

« Artikel 2

(1) Beim Abschluss der Zollformalitaeten zur UEberfuehrung in den zollrechtlich freien Verkehr vergleichen die Zollstellen bei jeder Warenpartie den Einfuhrpreis mit dem entsprechenden Mindestpreis.

(2) Der Mindestpreis gilt als eingehalten, wenn sich aus dem in Absatz 1 genannten Vergleich ergibt, dass der Einfuhrpreis in der Waehrung des einfuehrenden Mitgliedstaats nicht unter dem Mindestpreis liegt, der am Tag der Annahme der Anmeldung zur UEberfuehrung in den zollrechtlich freien Verkehr gilt.

(3) Der Einfuhrpreis ist in der Anmeldung zur UEberfuehrung in den zollrechtlich freien Verkehr anzugeben, und dieser Anmeldung sind saemtliche zur UEberpruefung diese Preise erforderlichen Unterlagen beizufuegen. »

4) L'article 2 paragraphe 1 est remplacé dans la version française par le texte suivant:

« 1. Les autorités douanières comparent, pour chaque expédition, au moment de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique, le prix à l'importation avec le prix minimal correspondant ».

5) L'article 2 paragraphe 2 est remplacé dans la version néerlandaise par le texte suivant:

« 2. De minimumprijs bij invoer is in acht genomen wanneer uit de in lid 1 bedoelde vergelijking blijkt dat de in de munteenheid van de Lid-Staat van invoer uitgedrukte invoerprijs niet lager is dan de minimumprijs die geldt op de dag waarop de aangifte ten invoer tot verbruik wordt aanvaard. »

6) À l'article 4 paragraphe 2, le deuxième tiret dans la version allemande est remplacé par le texte suivant:

« - beim Schienentransport den Frachtbrief, der von der Bahnbehoerde des Lieferlandes vor diesem Tag angenommen wurde. ».

7) À l'article 4, le paragraphe 3 dans la version allemande est remplacé par le texte suivant:

« (3) Die Absaetze 1 und 2 gelten nur, soweit die Anmeldung zur UEberfuehrung in den Zollrechtlich freien Verkehr vor dem 15. September 1985 angenommen ist. »

8) À l'article 5, le deuxième alinéa dans la version italienne est remplacé par le texte suivant:

« Esso è applicabile fino al 9 maggio 1986 ».

9) Au point 3 de l'annexe « taxes compensatoires », dans la version italienne, le texte in limine doit se lire comme suit:

« 3. Amarene sciroppate, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno, della sottovoce 20.06 B II b) 8 della tariffa doganale comune: ».

10) Au tableau figurant au point 4 de l'annexe « taxes compensatoires », dans les versions anglaise, française et italienne, le chiffre « 51,09 » figurant à la colonne centrale est remplacé par le chiffre « 52,09 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.

(3) JO no L 156 du 15. 6. 1985, p. 13.