Commission Regulation (EEC) No 1707/85 of 21 June 1985 on the sale of unprocessed dried figs by storage agencies for the manufacture of alcohol
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RÈGLEMENT (CEE) No 1707/85 DE LA COMMISSION
du 21 juin 1985
relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de figues sèches non transformées pour la fabrication d'alcool
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 4 paragraphe 8 et son article 18,
vu le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), et notamment son article 6 para- graphe 1,
considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (4), dispose que les produits destinés à des usages spécifiques, à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;
considérant que les figues sèches non transformées sont habituellement utilisées en distillerie; que les produits achetés par les organismes stockeurs doivent être vendus dans ce but; que les conditions de vente ne doivent pas perturber le marché communautaire des boissons alcooliques et spiritueuses; que ces produits doivent être vendus à des prix fixés à l'avance;
considérant que, pour garantir un traitement uniforme des secteurs de la distillerie dans tous les États membres, le produit fini à élaborer doit être défini; qu'il y a lieu d'exiger une caution de transformation pour garantir que les figues sèches non transformées soient utilisées conformément aux dispositions en vigueur;
considérant que le règlement (CEE) no 626/85 fixe les conditions applicables à la vente des produits par les organismes stockeurs; qu'il y a lieu de compléter les indications de la demande d'achat visées à l'article 7 paragraphe 2 dudit règlement par une déclaration de l'acheteur précisant les limites d'utilisation applicables aux produits;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les figues sèches non transformées achetées par les organismes stockeurs en vertu du règlement (CEE) no 626/85 peuvent être vendues à un prix fixé à l'avance aux secteurs de la distillation conformément aux dispositions fixées au présent règlement.
Article 2
1. Les figues sèches non transformées sont utilisées pour la fabrication d'alcool d'un titre égal ou supérieur à 80 % en volume, relevant de la sous-position 22.08 B du tarif douanier commun. La fabrication est achevée au plus tard 90 jours après la date d'acceptation de la demande d'achat visée à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85.
2. Il est constitué une caution de transformation garantissant que les figues sèches non transformées seront utilisées dans le délai fixé pour la fabrication d'alcool conformément au paragraphe 1.
Article 3
La demande d'achat contient, outre les dispositions visées à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85, une déclaration par laquelle le demandeur s'engage à utiliser les produits aux fins indiquées à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement.
Article 4
Pendant la période au cours de laquelle les figues sèches non transformées sont offertes à la vente, conformément au présent règlement, les États membres communiquent à la Commission:
a) au plus tard le 10 de chaque mois, la quantité vendue du seizième au dernier jour du mois précédent;
b) au plus tard le 25 de chaque mois, la quantité vendue entre le 1er et le 15 dudit mois.
Article 5
Les organismes stockeurs chargés de la vente conformément au présent règlement, les prix à appliquer et le montant de la caution de transformation sont déterminés conformément à la procédure fixée à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.
(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.
(4) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.