Commission Regulation (EEC) No 1706/85 of 21 June 1985 amending Regulation (EEC) No 1477/85 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat

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RÈGLEMENT (CEE) No 1706/85 DE LA COMMISSION

du 21 juin 1985

portant modification du règlement (CEE) no 1477/85 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de la situation sanitaire dans le secteur de l'élevage existant en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par les règlements de la Commission (CEE) no 686/85 (3), (CEE) no 772/85 (4), modifié par le règlement (CEE) no 890/85 (5), (CEE) no 978/85 (6), modifié par le règlement (CEE) no 1086/85 (7), et (CEE) no 1477/85 (8);

considérant que la situation en matière de peste porcine africaine dans la zone d'infection n'est pas encore entièrement maîtrisée; qu'il convient dès lors de proroger le délai prévu pour le dépôt des demandes d'aides au titre du règlement (CEE) no 1477/85;

considérant que la limite de la zone d'infection a été modifiée par les services vétérinaires compétents en excluant une partie des communes de Torhout et de Kortemark de la zone de restrictions;

considérant qu'il est apparu que la viande de porc stockée dans la zone d'infection doit être rachetée en vue de son traitement thermique préalable à la mise en consommation; que, par conséquent, il n'est plus nécessaire d'octroyer une aide nettement plus importante que généralement pratiquée dans ce secteur; qu'il convient, dès lors, de prévoir que, en cas de rachat, le taux d'aide définitivement octroyé soit diminué près du taux normal;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1477/85 est modifié comme suit.

1) La date du 21 juin 1985 visée à l'article 1er paragraphe 1 est remplacée par la date du 19 juillet 1985.

2) Le taux de diminution de l'aide de 30 %, visé à l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa, est remplacé par le taux de 40 %.

3) L'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Ne peuvent faire l'objet de ces aides que les produits provenant de porcs élevés et abattus dans les zones suivantes:

- communes de Tielt,

Pittem,

Meulebeke,

Ardooie,

Ingelmunster,

Lendelede,

Izegem,

Ledegem,

Moorslede,

Staden,

Hooglede,

Zonnebeke,

Poelkapelle,

Lichtervelde,

Zwevezele,

Roeselare,

- une zone d'un rayon de 3 kilomètres autour des deux foyers dans les communes de Reninge et d'Ichtegem,

- commune de Kortemark, à l'exclusion de l'ancienne commune de Zarren-Werken,

- dans la commune de Torhout, une zone de 3 kilomètres de rayon autour de six exploitations dont les autorités belges ont procédé à l'abattage préventif.

La liste des produits pouvant bénéficier des aides et les montants y afférents sont fixés à l'annexe. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.

(3) JO no L 75 du 16. 3. 1985, p. 12.

(4) JO no L 86 du 27. 3. 1985, p. 20.

(5) JO no L 96 du 3. 4. 1985, p. 17.

(6) JO no L 105 du 17. 4. 1985, p. 6.

(7) JO no L 114 du 27. 4. 1985, p. 36.

(8) JO no L 145 du 4. 6. 1985, p. 17.