Council Regulation (EEC) No 1699/85 of 19 June 1985 amending Regulation (EEC) No 525/77 establishing a system of production aid for tinned pineapple
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1699/85 DU CONSEIL
du 19 juin 1985
modifiant le règlement (CEE) no 525/77 instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que le règlement (CEE) no 525/77 (3), modifié par le règlement (CEE) no 2990/78 (4), a instauré un régime particulier d'aide à la production pour les conserves d'ananas, en prenant en considération la situation géographique particulièrre et les caractéristiques propres à cette production qui est limitée à un département français d'outre-mer; que ledit règlement doit être modifié, compte tenu de l'expérience acquise en ce qui concerne ce produit et le régime d'aide instauré dans le cadre du règlement (CEE) no 516/77 (5) pour certains produits méditerranéens, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (6);
considérant que la situation géographique particulière et les caractéristiques propres à cette production justifient que, lors de la détermination du prix minimal à payer au producteur, il soit tenu compte de l'évolution des coûts dans cette région et que, lors de la première fixation de l'aide, les frais de transformation à prendre en considération soient déterminés compte tenu des taux d'inflation dans cette zone de production,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les articles 3 à 8 du règlement (CEE) no 525/77 sont remplacés par les textes suivants:
« Article 3
L'aide à la production est accordée au transformateur qui a payé aux producteurs d'ananas un prix au moins égal au prix minimal en vertu de contrats ou engagements d'apport liant, d'une part, les producteurs ou leurs associations ou unions reconnues et, d'autre part, les transformateurs ou leurs associations ou unions légalement constituées dans la Communauté.
Article 4
1. Le prix minimal à payer au producteur est déterminé sur la base:
a) du niveau du prix minimal en vigueur pendant la campagne de commercialisation précédente;
b) de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes.
2. Le prix minimal est fixé avant le début de chaque campagne de commercialisation.
Article 5
1. Le montant de l'aide à la production est fixé de manière à permettre l'écoulement du produit communautaire.
2. Aux fins du calcul de l'aide, il est notamment tenu compte:
- lors de la première fixation, de la différence entre le prix minimal de la matière première visé à l'article 3 et le prix pratiqué par les pays tiers, ajustée forfaitairement au stade de la matière première,
- lors des fixations successives, de l'aide fixée pour la campagne précédente, ajustée, pour tenir compte de l'évolution du prix minimal visé à l'article 3, en fonction du prix pratiqué par les pays tiers et, si nécessaire, de l'évolution des coûts de transformation appréciée forfaitairement.
3. Le prix des pays tiers est déterminé compte tenu notamment:
a) des prix pratiqués dans la Communauté par les pays tiers fournisseurs;
b) des prix pratiqués sur le marché international.
4. Lors de la première fixation de l'aide, l'ajustement forfaitaire du prix des pays tiers au stade de la matière première est réalisé compte tenu des frais de transformation de l'ananas dans la Communauté, à établir sur la base de la situation prise en compte pendant la campagne 1984/1985, ajustés d'un montant qui peut être au maximum égal au taux d'inflation de la zone de production des ananas, compte tenu des perspectives du marché.
5. Lors des fixations successives, l'ajustement de l'aide pour tenir compte de l'évolution des coûts de transformation est opéré dans la mesure nécessaire pour permettre d'assurer la compétitivité du produit communautaire vis-à-vis des produits des pays tiers, compte tenu des caractéristiques propres à la zone de production.
6. L'aide est fixée pour le produit transformé poids net. Les coefficients exprimant le rapport entre le poids de la matière première mise en oeuvre et le poids net du produit transformé sont calculés sur la base des quantités de la matière première utilisée et des produits finis en poids net obtenus dans la Communauté pendant la campagne 1984/1985. Ces coefficients sont ajustés, le cas échéant, en fonction des modifications constatées ultérieurement.
Article 6
La campagne de commercialisation pour les conserves d'ananas commence le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l'année suivante.
Article 7
1. L'aide à la production est versée aux transformateurs, sur leur demande, lorsqu'ils apportent la preuve:
- de la fabrication de la quantité de conserves ayant fait l'objet de la demande,
- de l'origine communautaire des ananas utilisés dans la fabrication des conserves,
- qu'ils ont payé aux producteurs un prix au moins égal au prix minimal fixé,
- de la conformité des produits issus de la transformation avec les normes de qualité en vigueur.
2. Toutefois, des avances sur l'aide sont versées sur présentation du contrat ou engagement d'apport, visé à l'article 3, entre le producteur d'ananas frais et le transformateur, à condition que ce dernier constitue une caution pour garantir le respect des conditions visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 8
Le prix minimal visé à l'article 4, le montant de l'aide visé à l'article 5 ainsi que les modalités d'application du présent règlement sont fixés selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 1985.
Par le Conseil
Le président
G. ANDREOTTI
(1) JO no C 112 du 7. 5. 1985, p. 8.
(2) Avis rendu le 14 juin 1985 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 46.
(4) JO no L 357 du 21. 12. 1978, p. 1.
(5) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(6) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.