Council Regulation (ECSC, EEC, Euratom) No 1679/85 of 19 June 1985 introducing special and temporary measures to terminate the service of certain officials in the scientific and technical services of the European Communities

*****

RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) NO 1679/85 DU CONSEIL

du 19 juin 1985

instituant des mesures particulières et temporaires concernant la cessation définitive des fonctions de certains fonctionnaires des Communautés européennes appartenant aux cadres scientifique et technique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,

vu la proposition de la Commission, présentée après avis du comité du statut,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis de la Cour de justice,

considérant que l'article 4 de la décision 84/1/Euratom, CEE du Conseil, du 22 décembre 1983, arrêtant un programme de recherches à exécuter par le Centre commun de recherche pour la Communauté européenne de l'énergie atomique et pour la Communauté économique européenne (1984-1987) (2), prévoit la mise en oeuvre de mesures de dégagement du personnel du Centre, destinées au renouvellement des compétences et au rajeunissement du personnel en place;

considérant que, pour atteindre les objectifs ainsi définis, il convient d'adopter à titre temporaire des mesures particulières en matière de cessation de fonctions valables jusqu'au 31 décembre 1986, permettant ainsi une meilleure adéquation des compétences de l'ensemble du personnel aux exigences découlant des programmes de recherches dont le Centre assure l'exécution;

considérant que si, dans ce contexte, l'application des mesures de cessation des fonctions doit être généralement subordonnée à la volonté des fonctionnaires de cesser leur activité, de telles mesures peuvent, exceptionnellement et si l'intérêt exclusif du service l'exige, être également prises d'autorité à l'égard des fonctionnaires qui occupent, dans l'exécution des programmes, des fonctions correspondant à un degré particulièrement élevé de responsabilité scientifique et technique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans l'intérêt du service et pour tenir compte de l'adaptation des compétences du Centre commun de recherche nécessitée par les structures de celui-ci, la Commission est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1986, à prendre des mesures de cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ci-après dénommé « statut », dans les conditions définies par le présent règlement, à l'égard des fonctionnaires en activité ou en position de détachement, rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement, relevant du tableau des effectifs du Centre et appartenant aux cadres scientifique et technique.

2. Les fonctionnaires auxquels les mesures sont applicables ne peuvent excéder le nombre de cent vingt.

Article 2

1. La Commission, après consultation de la commission paritaire:

a) fixe la liste des fonctionnaires de grade A 3 ou A 4, âgés de cinquante ans ou plus, occupant des fonctions de responsabilité dans la conduite de programmes scientifiques ou exerçant des fonctions d'encadrement, qui sont touchés par les mesures visées à l'article 1er. À cet effet, elle prend en considération:

- par priorité et si l'intérêt du service le permet, les fonctionnaires qui ont sollicité l'application de ces mesures,

- dans tous les cas, l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires, ainsi que, le cas échéant, le caractère pénible de certaines tâches afférentes aux fonctions exercées;

b) fixe la liste des fonctionnaires de grade A 7 à A 5 et des catégories B et C, âgés de cinquante-cinq ans ou plus, sollicitant l'application de ces mesures, en prenant en considération par priorité les fonctionnaires classés au dernier échelon de leur grade, ainsi que les critères définis au point a) deuxième tiret.

Article 3

1. L'ancien fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er a droit à une indemnité mensuelle égale à 70 % du traitement de base afférent au grade et à l'échelon détenus par l'intéressé lors de son départ du service, et figurant au tableau prévu à l'article 66 du statut en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.

2. Le bénéfice de l'indemnité cesse au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'ancien fonctionnaire atteint l'âge de soixante-cinq ans et en tout cas lorsque l'intéressé, avant cet âge, réunit les conditions ouvrant droit au montant maximal de la pension d'ancienneté.

L'ancien fonctionnaire est alors admis d'office au bénéfice de la pension d'ancienneté, laquelle prend effet au premier jour du mois civil suivant le mois au titre duquel a été pour la dernière fois versée l'indemnité.

3. L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence.

Si le bénéficiaire de l'indemnité fixe sa résidence dans un pays pour lequel aucun coefficient correcteur n'a été fixé, le coefficient correcteur applicable à l'indemnité est égal à 100.

L'indemnité est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays de la résidence du bénéficiaire. Elle est toutefois payée en francs belges lorsqu'elle est affectée du coefficient correcteur égal à 100 conformément au deuxième alinéa.

L'indemnité payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des parités visées à l'article 63 deuxième alinéa du statut.

4. Le montant des revenus bruts perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1 dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent la dernière rémunération globale brute du bénéficiaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3.

Les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s'entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l'impôt.

L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité.

5. Dans les conditions énoncées à l'article 67 du statut et aux articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII de celui-ci, les allocations familiales sont dues au bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, le montant de l'allocation de foyer étant calculé sur la base de cette indemnité.

6. Le bénéficiaire de l'indemnité a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime de sécurité sociale prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la cotisation y afférente, calculée sur la base du montant de l'indemnité visée au paragraphe 1, et qu'il ne soit pas couvert par une autre assurance-maladie, légale ou réglementaire.

7. Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, l'ancien fonctionnaire continue à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut, sur la base dudit traitement et sans que le total de la pension puisse excéder le montant maximal prévu à l'article 77 deuxième alinéa du statut. Pour l'application de l'article 5 de l'annexe VIII du statut et de l'article 108 de l'ancien règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, cette période est considérée comme période de service.

8. Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22 de l'annexe VIII du statut, le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire décédé alors qu'il était bénéficiaire de l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 1 a droit, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service d'une institution, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié l'ancien fonctionnaire s'il avait pu, sans conditions de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès. Le montant de la pension de survie prévue à l'alinéa précédent ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79 deuxième alinéa du statut. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'indemnité susvisée, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.

La condition d'antériorité du mariage prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.

Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine de l'annexe VIII du statut.

9. En cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 80 premier, deuxième et troisième alinéas du statut ainsi qu'à l'article 21 de l'annexe VIII du statut.

10. Pour l'application de l'article 107 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que de l'article 102 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le cas du fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er est assimilé à celui du fonctionnaire qui est resté en service jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, sous réserve qu'il continue à verser la cotisation pendant la période de perception de l'indemnité visée au paragraphe 1.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1985.

Par le Conseil

Le président

G. ANDREOTTI

(1) JO no C 46 du 18. 2. 1985, p. 102.

(2) JO no L 3 du 5. 1. 1984, p. 21.