Commission Regulation (EEC) No 1652/85 of 18 June 1985 amending Regulation (EEC) No 1822/77 as regards collection of the co-responsibility levy in the milk and milk products sector from 1 April 1985
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RÈGLEMENT (CEE) No 1652/85 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1985
modifiant le règlement (CEE) no 1822/77 en ce qui concerne la perception du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait et des produits laitiers à partir du 1er avril 1985
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1302/85 (2), et notamment son article 6,
considérant que le taux général du prélèvement de coresponsabilité applicable à partir du 1er avril 1985 est fixé à 2 % du prix indicatif du lait et que le taux réduit perçu dans la limite d'une quantité annuelle de 60 000 kilogrammes par producteur dans les zones défavorisées s'élève donc, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, à 1,5 % de ce prix indicatif;
considérant qu'il est nécessaire de modifier en conséquence les montants chiffrés figurant à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1822/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1048/84 (4); que le début de la campagne laitière 1985/1986 a été fixé au 27 mai 1985; que les montants du prélèvement figurant à l'article 2 doivent par conséquent être calculés sur base de deux prix indicatifs successifs; que les dates visées au même article sont mentionnées sans préjudice de l'application de l'article 7;
considérant que, afin de faire une juste application de la décision du Conseil de fixer à 2 % du prix indicatif le taux du prélèvement à partir du 1er avril 1985, il convient cependant de déroger au mécanisme de l'article 7 lorsque les États membres ont opté pour le système de la période de quatre semaines en matière de comptabilité des livraisons;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1822/77 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. - À partir du 1er avril 1985, le montant du prélèvement est:
a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,5486 Écu;
b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4115 Écu
par 100 kilogrammes de lait de vache.
- À partir du 27 mai 1985 et jusqu'à la fin de la campagne laitière 1985/1986, le montant du prélèvement est:
a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,5568 Écu;
b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4176 Écu
par 100 kilogrammes de lait de vache. »
2) À l'article 5, le texte du paragraphe 2 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 2. - À partir du 1er avril 1985 jusqu'au 26 mai 1985, le montant du prélèvement est:
a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,6035 Écu;
b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4527 Écu
par 100 kilogrammes de lait écrémé ou de babeurre bénéficiant de l'aide visée au paragraphe 1.
- À partir du 27 mai 1985 et jusqu'à la fin de la campagne laitière 1985/1986, le montant du prélèvement est:
a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,6125 Écu;
b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4594 Écu
par 100 kilogrammes de lait écrémé ou de babeurre bénéficiant de l'aide visée au paragraphe 1. »
3) À l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque les États membres se réfèrent à la période de quatre semaines, les montants à percevoir
- à partir du 1er avril 1985 sont ceux visés à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret et à l'article 5 paragraphe 2 premier tiret,
- à partir du 1er juin 1985 sont ceux visés à l'article 2 paragraphe 1 deuxième tiret et à l'article 5 paragraphe 2 deuxième tiret. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 9.
(3) JO no L 203 du 9. 8. 1977, p. 1.
(4) JO no L 102 du 14. 4. 1984, p. 29.