Commission Regulation (EEC) No 1650/85 of 18 June 1985 amending Regulation (EEC) No 1844/77 on the granting by tender of special aid for skimmed-milk powder intended as feed for animals other than young calves
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RÈGLEMENT (CEE) No 1650/85 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1985
modifiant le règlement (CEE) no 1844/77 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,
considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1844/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3511/83 (4), prévoit qu'une aide spéciale est accordée pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux, s'il répond à certaines caractéristiques concernant la qualité du lait écrémé en poudre figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 718/85 (6); que l'expérience a démontré qu'il était opportun d'aménager les dispositions sanctionnant la non-conformité à certaines caractéristiques du produit;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1844/77 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 1 premier tiret, les termes « et à l'annexe IV » sont remplacés par les termes « et aux annexes IV et V ».
2) À l'article 1er paragraphe 5 est ajouté l'alinéa suivant:
« Lorsque les teneurs maximales en acidité titrable et en lactates visées à l'annexe I point 1 sous c) et d) du règlement (CEE) no 625/78 sont dépassées, le montant de l'aide est diminué:
- de 5 % par tranches de dépassement de 20 % de la teneur maximale de l'acidité titrable, exprimée en acide lactique,
- de 1 % par tranches de dépassement de 20 % de la teneur maximale relative à la teneur en lactates. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.
(3) JO no L 205 du 11. 8. 1977, p. 11.
(4) JO no L 351 du 14. 12. 1983, p. 10.
(5) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 19.
(6) JO no L 78 du 21. 2. 1985, p. 14.