Commission Regulation (EEC) No 1633/85 of 17 June 1985 amending Regulation (EEC) No 205/73 on communications between Member States and the Commission concerning oils and fats
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1633/85 DE LA COMMISSION
du 17 juin 1985
modifiant le règlement (CEE) no 205/73 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des matières grasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissant d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 231/85 (2), et notamment son article 5 paragraphe 5, son article 11 paragraphe 8 et son article 12 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 205/73 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1037/79 (4), prévoit que les États membres doivent transmettre à la Commission des informations concernant le fonctionnement des différentes mesures prévues dans le règlement no 136/66/CEE; que, pour tenir compte des modifications intervenues ainsi que de l'expérience acquise, il convient de revoir les obligations des États membres concernant les informations périodiques à fournir à la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 205/73 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
En ce qui concerne l'aide visée à l'article 5 du règlement no 136/66/CEE, pour les qualités d'huile d'olive répondant aux définitions reprises aux points 1 et 4 de l'annexe dudit règlement, les États membres producteurs font connaître à la Commission:
1) Pour les oléiculteurs membres d'un groupement de producteurs:
a) tous les deux mois, du 31 mai au 30 novembre, le nombre d'oléiculteurs qui ont présenté une demande d'aide depuis le début de la campagne jusqu'à la fin du mois précédent, ainsi que la quantité pour laquelle l'aide est demandée;
b) en ce qui concerne les aides octroyées sur base de la quantité réellement produite, tous les deux mois, à partir du 31 décembre, pour la campagne écoulée et jusqu'à liquidation de l'ensemble des demandes d'aides:
- les quantités d'huile pour lesquelles seulement l'avance prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 2261/84 a été payée ainsi que le montant total des avances et le nombre d'oléiculteurs concernés, ventilée suivant que l'avance de l'aide représente 100 % de la demande d'aide ou un taux inférieur,
- les quantités d'huile pour lesquelles l'aide définitive a été payée ainsi que le montant total des aides payées et le nombre d'oléiculteurs concernés,
- les quantités d'huile pour lesquelles le droit à l'aide a été refusé ainsi que le nombre d'oléiculteurs concernés;
c) en ce qui concerne les aides octroyées de manière forfaitaire en application des dispositions de l'article 2 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2261/84, chaque trimestre, à partir du 31 décembre, pour la campagne écoulée et jusqu'à liquidation de l'ensemble des demandes d'aides:
- les quantités d'huile pour lesquelles l'aide a été payée ainsi que le nombre d'oléiculteurs concernés,
- les quantités d'huile pour lesquelles le droit à l'aide a été refusé ainsi que le nombre d'oléiculteurs concernés.
2) Pour les oléiculteurs non membres d'un groupement de producteurs:
a) au plus tard le 30 novembre, pour la campagne écoulée, le nombre de déclarations de culture déposées;
b) chaque trimestre, à partir du 31 décembre, pour la campagne écoulée et jusqu'à liquidation de l'ensemble des demandes d'aides:
- les quantités d'huile pour lesquelles l'aide a été payée ainsi que le nombre d'oléiculteurs concernés,
- les quantités d'huile pour lesquelles le droit à l'aide a été refusé ainsi que le nombre d'oléiculteurs concernés. »
2) L'article 1er bis suivant est inséré:
« Article premier bis
En ce qui concerne l'aide visée à l'article 11 du règlement no 136/66/CEE, pour les qualités d'huile d'olive répondant aux définitions reprises aux points 1, 3 et 6 de l'annexe dudit règlement, les États membres font connaître à la Commission:
a) chaque mois, par qualité, les quantités d'huile d'olive pour lesquelles l'aide a été demandée au cours du mois précédent;
b) chaque mois, les montants des cautions à l'importation visées à l'article 14 du règlement (CEE) no 3172/80, respectivement:
- constituées,
- acquises,
- remboursées,
au cours du mois précédent, ainsi que les quantités d'huile correspondantes;
c) chaque semestre, par qualité, les quantités d'huile d'olive conditionnée sans demande d'aide par les entreprises agréées, constatées au cours du semestre précédent lors des contrôles de la comptabilité-matière. »
3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
En ce qui concerne les mesures d'intervention visées à l'article 12 du règlement no 136/66/CEE, les États membres producteurs communiquent à la Commission:
A. en ce qui concerne les achats:
a) en cas d'offre d'achat, chaque mois avant le quinzième jour, les quantités, les qualités déclarées et le lieu de livraison de l'huile d'olive livrée aux organismes d'intervention au cours du mois précédent;
b) chaque mois impair, les quantités, qualités et lieu de stockage de l'huile d'olive acceptée depuis le début de la campagne jusqu'à la fin du mois précédent par les organismes d'intervention;
B. en ce qui concerne les ventes:
a) pour les ventes non réalisées par adjudication dans un délai de quinze jours suivant la vente, les quantités et les qualités d'huile d'olive ou de résidus huileux vendues par l'organisme d'intervention ainsi que le lieu où elles étaient entreposées lors de la vente;
b) pour l'ensemble des ventes, chaque mois impair, les quantités, qualités et lieu d'entreposage de l'huile d'olive effectivement sortie depuis le début de la campagne jusqu'à la fin du mois précédent, ventilées par vente (adjudication ou autre), avec indication de la différence entre la quantité effectivement sortie et celle indiquée dans les registres de l'organisme;
C. en ce qui concerne les stocks de fin de campagne et dans un délai d'un mois après la fin de la campagne:
a) les quantités et qualités d'huile d'olive constatées manquantes au cours de la campagne écoulée, par lieu d'entreposage;
b) les quantités d'huile d'olive en stock en fin de campagne par lieu de stockage et qualité, avec indication des quantités déjà vendues, mais pas encore sorties;
c) les quantités de résidus en stock en fin de campagne, avec indication des quantités déjà vendues mais pas encore sorties. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 26 du 31. 1. 1985, p. 12.
(3) JO no L 23 du 29. 1. 1973, p. 15.
(4) JO no L 130 du 29. 5. 1979, p. 20.