Commission Regulation (EEC) No 1604/85 of 13 June 1985 amending Regulation (EEC) No 2793/77 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves
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RÈGLEMENT (CEE) No 1604/85 DE LA COMMISSION
du 13 juin 1985
modifiant le règlement (CEE) no 2793/77 relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux, à l'exclusion des jeunes veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 2793/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 583/85 (4), fixe le niveau de l'aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux, à l'exclusion des jeunes veaux, et le prix maximal de vente appliqué par les laiteries; que, compte tenu de l'évolution de la situation du marché, il apparaît nécessaire d'adapter le montant de l'aide et le prix maximal de vente;
considérant que l'article 2 bis du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1304/85 (6), prévoit que les aides sont fixées en tenant compte notamment du prix d'intervention du lait écrémé en poudre; qu'il y a dès lors lieu d'adapter les conditions de l'octroi des aides à partir du début de la campagne laitière; que, afin de tenir compte des contraintes administratives, et notamment du caractère mensuel de la comptabilité, il y a lieu de prévoir l'adaptation du régime au début du mois suivant; que, à cette même occasion, il y a lieu d'adapter le régime à la lumière de l'expérience acquise;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2793/77 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 2, le montant « 10,60 Écus par 100 kilogrammes » est remplacé par le montant « 11 Écus par 100 kilogrammes » et le montant « 106 Écus par 100 kilogrammes » est remplacé par le montant « 110 Écus par 100 kilogrammes ».
2) L'article 3 paragraphe 1 point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) si la laiterie a respecté:
- pour ce lait écrémé, un prix maximal de vente, départ laiterie, de 2,80 Écus par 100 kilogrammes,
- pour le lait écrémé visé à l'article 4 paragraphe 1 point c) troisième tiret et paragraphe 2 troisième tiret, un prix maximal de vente, départ laiterie, de 6,47 Écus par 100 kilogrammes ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.
(3) JO no L 321 du 16. 12. 1977, p. 30.
(4) JO no L 67 du 7. 3. 1985, p. 18.
(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.
(6) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 11.