Commission Regulation (EEC) No 1603/85 of 13 June 1985 amending Regulation (EEC) No 756/70 on granting aid for skimmed milk processed into casein and caseinates
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RÈGLEMENT (CEE) No 1603/85 DE LA COMMISSION
du 13 juin 1985
modifiant le règlement (CEE) no 756/70 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le montant de l'aide pour 100 kilogrammes de lait écrémé transformé en caséine ou caséinates a été fixé à 8,00 Écus par l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 756/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 976/84 (4); que le prix d'intervention du lait écrémé en poudre a été modifié pour la nouvelle campagne laitière et que, de ce fait, il doit être tenu compte de la nouvelle valorisation du lait écrémé liquide destiné à la fabrication de caséine et de caséinates;
considérant que, par ailleurs, il faut tenir compte de l'évolution des prix des caséines dans le commerce international;
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 756/70 prévoit à titre temporaire une aide à la caséine de qualité B; que depuis plusieurs années cette aide n'est plus d'application; qu'il y a lieu de modifier en conséquence ledit règlement;
considérant que les mesures prévues au résent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 756/70 est modifié comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
1. L'aide pour 100 kilogrammes de lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates visés au paragraphe 2 est fixée à 8,55 Écus.
2. Pour le calcul de l'aide on considère que:
a) un kilogramme de caséine acide de la qualité A définie à l'annexe I a été fabriqué avec 35,75 kilogrammes de lait écrémé;
b) un kilogramme
- de caséinate défini à l'annexe I
ou
- de caséine-présure de la qualité A définie à l'annexe I
ou
- de caséine acide de la qualité A définie à l'annexe II
a été fabriqué avec 37,75 kilogrammes de lait écrémé;
c) un kilogramme
- de caséine-présure de la qualité A définie à l'annexe II
ou
- de caséinate définie à l'annexe II
a été fabriqué avec 39,75 kilogrammes de lait écrémé;
d) un kilogramme de caséine défini à l'annexe III a été fabriqué avec 27,75 kilogrammes de lait écrémé;
e) un kilogramme de caséinate défini à l'annexe III a été fabriqué avec 31,75 kilogrammes de lait écrémé.
Les caséines et caséinates visés au premier alinéa doivent répondre aux prescriptions fixées aux annexes concernées. »
2) À l'annexe I, les prescriptions de composition concernant la qualité B sont abrogées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.
(3) JO no L 91 du 25. 4. 1970, p. 28.
(4) JO no L 99 du 14. 4. 1984, p. 8.