Commission Regulation (EEC) No 1563/85 of 7 June 1985 fixing for the 1985 marketing year the maximum levels of the withdrawal prices for tomatoes grown under glass

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RÈGLEMENT (CEE) No 1563/85 DE LA COMMISSION

du 7 juin 1985

fixant le niveau maximal du prix de retrait pour les tomates de serre pour la campagne 1985

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 18 paragraphe 1 dernier alinéa,

considérant que l'article 18 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1035/72 prévoit la possibilité d'autoriser, compte tenu des caractéristiques du marché considéré, les organisations de producteurs à fixer, dans des conditions déterminées, des prix de retrait supérieurs aux niveaux visés à l'article 18 paragraphe 1 point a) du même règlement;

considérant que le marché des tomates de serre présente des caractéristiques différentes de celles du marché des tomates de plein champ; que les tomates de serre sont constituées pour la plus grande partie de produits de catégorie de qualité extra et I dont les prix sont nettement plus élevés que ceux des produits de plein champ;

considérant que, en vue d'assurer un soutien plus efficace du marché des tomates de serre, il convient d'accorder la possibilité aux organisations de producteurs ou aux associations de ces organisations de fixer leur prix de retrait à un niveau supérieur au prix de retrait communautaire; que, conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 1 dernier alinéa, il paraît justifié de fixer le niveau maximal du prix de retrait de ces produits en appliquant aux prix fixés pour la campagne 1984 une variation du même ordre que celle retenue par le Conseil lors de la fixation des prix de base et d'achat des tomates;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1985, les organisations de producteurs ou les associations de ces organisations peuvent fixer, pour les tomates de serre, des prix de retrait se situant au maximum aux niveaux suivants en Écus par 100 kilogrammes net:

- juin (du 11 au 20): 35,01

(du 21 au 30): 32,59

- juillet (du 1er au 10): 30,82

(du 11 au 20): 29,17

(du 21 au 31): 27,39

- août: 27,39

- septembre: 27,39

- octobre: 27,39

- novembre: 27,39

Article 2

Les organisations de producteurs notifient aux autorités nationales qui les communiquent à la Commission les éléments suivants:

- la période pendant laquelle les prix de retrait sont d'application,

- les niveaux des prix de retrait envisagés et pratiqués.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.