Commission Regulation (EEC) No 1550/85 of 6 June 1985 amending Regulation (EEC) No 467/77 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying in, storage and disposal
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1550/85 DE LA COMMISSION
du 6 juin 1985
modifiant le règlement (CEE) no 467/77 relatif à la méthode et au taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1716/84 (2), et notamment son article 5,
considérant que l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 467/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 400/85 (4), précise, pour le cas où le paiement du produit acheté par l'organisme d'intervention a lieu après un certain délai, que les quantités à retenir pour le calcul des frais d'intérêt soient réduites;
considérant qu'il s'est avéré que, par suite de la prolongation des délais de paiement ainsi que par suite des achats importants dans certains secteurs vers la fin de l'exercice, cette réduction peut entraîner un résultat négatif; qu'il convient d'ajuster la méthode pour tenir compte de cet effet;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 467/77 est ajouté l'alinéa suivant:
« Dans le cas où, après avoir opéré la réduction visée au premier alinéa, le calcul du stock moyen indique, à la fin de l'exercice, un résultat négatif, le solde négatif est affecté au stock moyen calculé pour l'exercice suivant. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 30 novembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.
(2) JO no L 163 du 21. 6. 1984, p. 1.
(3) JO no L 62 du 8. 3. 1977, p. 9.
(4) JO no L 48 du 16. 2. 1985, p. 26.