Council Regulation (EEC) No 1543/85 of 4 June 1985 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain glass mirrors originating in South Africa
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RÈGLEMENT (CEE) No 1543/85 DU CONSEIL
du 4 juin 1985
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains miroirs en verre originaires d'Afrique du Sud
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
Par le règlement (CEE) no 328/85 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains miroirs en verre originaires d'Afrique du Sud.
B. Suite de la procédure
Après l'institution du droit antidumping provisoire, l'exportateur intéressé a demandé à être entendu par la Commission et a obtenu de l'être.
Cet exportateur a également demandé à être informé de certains faits et des éléments essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de recommander des mesures définitives, et il a été donné suite à cette demande.
C. Dumping
Aucun nouvel élément de preuve de dumping n'a été reçu depuis l'institution du droit provisoire et la Commission considère, par conséquent, que les conclusions exposées dans le règlement (CEE) no 328/85 sont définitives.
D. Préjudice
Aucun nouvel élément de preuve relatif au préjudice subi par la production communautaire n'a été présenté. La Commission a, dès lors, confirmé les conclusions relatives au préjudice auxquelles elle a abouti dans le règlement (CEE) no 328/85.
La Commission estime, en conséquence, que les faits, tels qu'ils ont été établis définitivement, montrent que le préjudice causé par les importations à prix de dumping de certains miroirs en verre originaires d'Afrique du Sud, indépendamment du préjudice causé par d'autres facteurs, doit être considéré comme important.
E. Intérêt de la Communauté
Aucune information relative à l'intérêt de la Communauté n'a été communiquée après l'institution du droit provisoire et les conclusions de la Commission sur ce point exposées dans le règlement (CEE) no 328/85 restent, dès lors, inchangées.
Dans ces conditions, la protection des intérêts de la Communauté nécessite l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains miroirs en verre originaires d'Afrique du Sud.
F. Droit définitif
À la lumière des éléments énoncés ci-avant, le montant du droit antidumping définitif doit être égal au montant du droit antidumping provisoire.
G. Perception du droit provisoire
Les montants garantis par le droit antidumping provisoire doivent être perçus à concurrence du montant du droit définitivement institué,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains miroirs en verre, non encadrés, relevant de la position ex 70.09 du tarif douanier commun, qui correspond au code Nimexe 70.09-41, et originaires d'Afrique du Sud.
2. Le montant du droit est égal à 17,5 % du prix net franco frontière de la Communauté du produit non dédouané.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.
Article 2
Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 328/85 sont perçus définitivement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 4 juin 1985.
Par le Conseil
Le président
L. GRANELLI
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 36 du 8. 2. 1985, p. 10.