Commission Regulation (EEC) No 1477/85 of 3 June 1985 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat

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RÈGLEMENT (CEE) No 1477/85 DE LA COMMISSION

du 3 juin 1985

arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de la situation sanitaire dans le secteur de l'élevage existant en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par les règlements de la Commission (CEE) no 686/85 (3), (CEE) no 772/85 (4), modifié par le règlement (CEE) no 890/85 (5) et (CEE) no 978/85 (6), modifié par le règlement (CEE) no 1086/85 (7);

considérant que l'évolution de la situation sanitaire en Belgique exige un renforcement des mesures de restrictions aux échanges de viande de porc et de produits à base de viande de porc; qu'il convient dès lors d'étendre les mesures exceptionnelles de soutien du marché belge à la nouvelle zone d'infection comprenant, outre les communes de Tielt, Pittem, Meulebeke, Ardooie, Ingelmunster, Lendelede, Izegem, Roeselaere, Ledegem, Moorslede, Staden, Hooglede, Zonnebeke, Poelkapelle, Lichtervelde, Zwevezele ainsi que la zone d'un rayon de trois kilomètres autour des deux foyers situés dans les communes de Reninge et de Ichtegem, les communes de Torhout et de Kortemark;

considérant que, à cette fin, il y a lieu de fixer spécifiquement pour la zone d'infection des aides au stockage privé pour certains produits sensibles selon les modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc arrêtées par le règlement (CEE) no 1092/80 de la Commission (8), modifié par le règlement (CEE) no 201/85 (9); que, dans un souci d'efficacité, il convient, d'une part, de raccourcir le délai prévu à l'article 3 paragraphe 1 point b) dudit règlement pour la mise en stock, d'autre part, de prévoir un préfinancement des aides lorsque les opérations de mise en stock sont terminées et, en conséquence, des dérogations aux dispositions des articles 5 paragraphe 1 et 6 paragraphe 3 de ce même règlement;

considérant que la situation en matière de peste porcine africaine en Belgique n'est pas encore maîtrisée; que, en particulier, le risque d'une bien moindre valorisation pour la viande de porc stockée demeure encore actuellement; que des conséquences graves peuvent en résulter en ce qui concerne le paiement des producteurs concernés; qu'il convient dès lors de limiter les risques économiques des opérateurs participant à la mesure d'aide au stockage privé en prévoyant une reprise par l'organisme d'intervention belge de la viande susceptible d'être affectée par cette épizootie, afin qu'il en résulte une garantie suffisante pour le paiement d'un prix équitable aux producteurs;

considérant que, lorsque la viande est reprise par l'organisme d'intervention, il importe de déterminer un prix de rachat; qu'il convient de fixer ce prix sur la base du prix de marché belge établi conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 43/81 du Conseil, du 1er janvier 1981, établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté (10), et de tenir compte de la qualité spécifique des carcasses de porcs sur le marché belge, en le dérivant du prix de la classe II de la grille communautaire de classement de carcasses de porcs établie par le règlement (CEE) no 2760/75 du Conseil (11);

considérant que, dans le cas où l'organisme d'intervention prend en charge les viandes en vue d'un traitement ultérieur, il n'y a plus lieu de couvrir le risque commercial des opérateurs pour l'aide précédemment fixée à cette fin; qu'il convient dès lors de prévoir une réduction de l'aide en cas de rachat;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 4 juin 1985 et jusqu'au 21 juin 1985, des demandes d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc peuvent être introduites auprès de l'organisme d'intervention belge, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1092/80 et du présent règlement.

Ne peuvent faire l'objet de ces aides que les produits provenant de porcs élevés et abattus dans la zone d'infection. La liste des produits pouvant bénéficier des aides et les montants y afférents sont fixés à l'annexe.

2. Si la durée du stockage est prolongée ou diminuée, le montant des aides est adapté en conséquence. Les montants des suppléments et des déductions par mois et par jour sont fixés à l'annexe, aux colonnes 7 et 8.

Article 2

Les quantités minimales, par contrat et par produit, sont les suivantes:

a) 10 tonnes pour les carcasses ou demi-carcasses;

b) 5 tonnes pour les autres produits.

Article 3

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1092/80, la mise en stock doit être accomplie dans les quatorze jours suivant la date de conclusion du contrat.

Article 4

Le contrat de stockage doit comporter, outre les obligations prévues à l'article 3 paragraphe 2 point d) du règlement (CEE) no 1092/80, l'obligation d'indiquer sur chaque lot entreprosé le ou les producteurs-fournisseurs de porcs dont la viande fait l'objet du contrat de stockage.

Article 5

Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1092/80, la caution s'élève à 100 % des montants des aides fixés à l'annexe.

Article 6

Par dérogation à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1092/80, l'organisme d'intervention paie, sur demande de l'intéressé, une avance d'un montant égal à 80 % de l'aide lorsque la mise en stock est effectuée conformément au contrat de stockage.

Article 7

1. Lorsque, suite à une décision prise par les autorités sanitaires nationales, la viande ne peut être mise à la consommation qu'après avoir subi un traitement thermique suffisant pour empêcher une propagation ultérieure de l'épizootie ou lorsqu'elle doit être détruite à cause de ce risque, l'organisme d'intervention belge rachète, sur demande de l'intéressé, les produits qui lui sont offerts.

Dans ce cas, le prix de rachat pour les carcasses est celui du prix du marché belge constaté pour la classe II conformément aux règlements (CEE) no 2760/75 du Conseil et (CEE) no 43/81 au cours de la semaine dans laquelle le contrat a été conclu, majoré de 10 %. Pour les autres présentations, le prix de rachat est déterminé à partir du prix de la carcasse à l'aide des coefficients visés à l'article 10 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2759/75 à l'exception des poitrines sans couenne et des découpes correspondant aux « middles » [sous-position ex 02.01 A III a) 6 du tarif douanier commun] pour lesquelles le coefficient de dérivation est fixé à 1,12. Toutefois, le prix de rachat est diminué d'un montant égal à 30 % de l'aide définitivement octroyée au stockeur.

2. En cas de rachat, le contrat de stockage prend fin le jour précédant celui du jour de rachat.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.

(2) JO no L 75 du 16. 3. 1985, p. 12.

(4) JO no L 86 du 27. 3. 1985, p. 20.

(5) JO no L 96 du 3. 4. 1985, p. 17.

(6) JO no L 105 du 17. 4. 1985, p. 6.

(7) JO no L 114 du 27. 4. 1985, p. 36.

(8) JO no L 114 du 3. 5. 1980, p. 22.

(9) JO no L 23 du 26. 1. 1985, p. 19.

(10) JO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 15.

(11) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 10.

ANNEXE

(en Écus/t)

1.2.3,6.7,8 // // // // // Numéro du tarif douanier commun // Produits pour lesquels des aides sont accordées // Montants des aides pour une période de stockage de // Suppléments ou déductions // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8 // // // 4 mois // 5 mois // 6 mois // 7 mois // par mois // par jour // // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // // // // // // // // // ex 02.01 A III a) 1 // Carcasses entières ou demi-carcasses présentées sans tête, panne, rognons, pieds avant, queue, hampe et moelle épinière, fraîches ou réfrigérées (1) // 522 // 553 // 584 // 615 // 31 // 1,03 // ex 02.01 A III a) 2 // Jambons, frais ou réfrigérés // 628 // 663 // 698 // 733 // 35 // 1,17 // ex 02.01 A III a) 3 // Parties avant ou épaules, fraîches ou réfrigérées // 628 // 663 // 698 // 733 // 35 // 1,17 // ex 02.01 A III a) 4 // Longes avec ou sans échine, échines, fraîches ou réfrigérées (2) // 628 // 663 // 698 // 733 // 35 // 1,17 // ex 02.01 A III a) 5 // Poitrines en l'état ou en coupe rectangulaire, fraîches ou réfrigérées // 326 // 353 // 380 // 407 // 27 // 0,90 // ex 02.01 A III a) 6 aa) // Poitrines, en l'état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne et les côtes, fraîches ou réfrigérées // 326 // 353 // 380 // 407 // 27 // 0,90 // ex 02.01 A III a) 6 // Découpes correspondant aux middles (milieux), avec ou sans la couenne, la graisse, désossées ou non, fraîches ou réfrigérées (3) // 480 // 509 // 538 // 567 // 29 // 0,97 // ex 02.01 A III a) 6 aa) // Jambons, parties avant, épaules, longes avec ou sans échine, échines, désossés, frais ou réfrigérés (4) // 628 // 663 // 698 // 733 // 35 // 1,17 // // // // // // // //

(1) Peuvent aussi bénéficier de l'aide prévue pour les produits de la sous-position ex 02.01 A III a) 1 les demi-carcasses, présentées suivant la découpe wiltshire, c'est-à-dire sans tête, pieds, queue, panne, rognons, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme.

(2) Les longes de la sous-position ex 02.01 A III a) 4 s'entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne devant toutefois pas dépasser 25 millimètres d'épaisseur.

(3) La même présentation que celle des produits relevant de la sous-position 02.06 B I a) 2.

(4) Les longes et les échines relevant de la sous-position ex 02.01 A III a) 6 aa) s'entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne devant toutefois pas dépasser 25 millimètres d'épaisseur.

La quantité minimale de 5 tonnes concerne l'ensemble des produits.