Commission Regulation (EEC) No 1458/85 of 31 May 1985 fixing for the 1985/86 marketing year the minimum price to be paid to producers for cherries and the amount of production aid for cherries in syrup

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1458/85 DE LA COMMISSION

du 31 mai 1985

fixant, pour la campagne 1985/1986, le prix minimal à payer aux producteurs pour les cerises ainsi que le montant de l'aide à la production pour les cerises conservées au sirop

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment ses articles 3 ter et 3 quater,

considérant que, selon l'article 3 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) no 516/77, le prix minimal à payer aux producteurs est calculé par les États membres autres que la Grèce, sur la base:

a) du niveau du prix minimal en vigueur pendant la campagne précédente;

b) de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes,

c) de la nécessité d'assurer l'écoulement du produit frais vers les différentes destinations;

considérant que l'article 3 quater dudit règlement définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; que le prix des produits des pays tiers n'est pas représentatif à cause du volume des importations; que le montant de l'aide est calculé par rapport à un prix basé sur le prix du marché communautaire;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 41/81 du Conseil (3) dispose que l'aide communautaire pour les cerises conservées au sirop est intégralement applicable en Grèce à partir de la cinquième campagne de commercialisation suivant l'adhésion de ce pays; qu'en conséquence l'aide communautaire est applicable intégralement en Grèce à partir du début de la campagne de commercialisation 1985/1986;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1985/1986,

a) le prix minimal à payer aux producteurs visés à l'article 3 ter du règlement (CEE) no 516/77 pour les cerises et

b) le montant de l'aide visée à l'article 3 quater du même règlement pour les cerises au sirop

sont fixés à l'annexe.

Article 2

Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été versé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.

(3) JO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 12.

ANNEXE

Prix minimal à payer aux producteurs

1.2 // // // Produit // En Écus/100 kg, départ culture // // // Bigarreaux et autres cerises douces destinés à la fabrication de cerises conservées au sirop // 58,341 // Griottes destinées à la fabrication de griottes au sirop // 58,341 // //

Aide à la production

1.2 // // // Produit // En Écus/100 kg net // // // Bigarreaux et autres cerises douces conservés au sirop: // // a) (non dénoyautés) // 14,64 // b) autres // 16,27 // Griottes conservées au sirop: // // a) (non dénoyautées) // 13,50 // b) autres // 16,27 // //