Commission Regulation (EEC) No 1457/85 of 31 May 1985 limiting for the 1985/86 marketing year the production aid for cherries preserved in syrup
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RÈGLEMENT (CEE) No 1457/85 DE LA COMMISSION
du 31 mai 1985
limitant, pour la campagne de commercialisation 1985/1986, l'octroi de l'aide à la production pour les cerises conservées au sirop
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 991/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant limitation de l'octroi de l'aide à la production pour certains fruits au sirop (3), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 991/84 a fixé respectivement à 24 872 tonnes et à 51 282 tonnes les quantités de bigarreaux et autres cerises douces ainsi que de griottes conservés au sirop qui sont admissibles à l'aide; qu'il y a lieu de prévoir les dispositions assurant la répartition de ces quantités globales entre les différentes entreprises de transformation;
considérant que, à cette fin, il y a lieu de se baser sur les plus récentes données certaines disponibles concernant les quantités totales produites;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 1985/1986, l'aide à la production pour chaque entreprise de transformation est limitée:
a) pour les bigarreaux et les autres cerises douces conservés au sirop relevant de la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun, à 81,07 %;
b) pour les griottes conservées au sirop relevant de la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun, à 70,33 %.
2. Pour les entreprises ayant commencé à produire avant la campagne de commercialisation 1983/1984, les pourcentages visés au paragraphe 1 s'appliquent au tiers du poids net de la quantité totale produite durant les campagnes 1982/1983, 1983/1984 et 1984/1985.
Pour les entreprises ayant commencé à produire:
a) durant la campagne de commercialisation 1983/1984, les pourcentages s'appliquent à la moitié du poids net de la quantité totale produite en 1983/1984 et 1984/1985;
b) durant la campagne de commercialisation 1984/1985, les pourcentages s'appliquent au poids net de la quantité totale produite pendant cette campagne.
Au sens de ce paragraphe, la quantité totale produite pendant la campagne de commercialisation 1984/1985 est la quantité de cerises au sirop obtenues respectivement à partir de bigarreaux et autres cerises douces et de griottes, lesquelles quantités ont été communiquées par les États membres et approuvées par eux.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.
(3) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 22.