Commission Regulation (EEC) No 1454/85 of 31 May 1985 amending Regulation (EEC) No 443/77 as regards the quantities of skimmed-milk powder which may be taken over on being sold
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RÈGLEMENT (CEE) No 1454/85 DE LA COMMISSION
du 31 mai 1985
modifiant le règlement (CEE) no 443/77 en ce qui concerne les quantités pouvant être prises en charge lors de la vente de lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 443/77 de la Commission, du 2 mars 1977, relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux et modifiant les règlements (CEE) no 1687/76 et (CEE) no 368/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 906/85 (4), prévoit que la quantité de lait écrémé en poudre faisant l'objet du contrat d'achat doit concerner une quantité d'au moins vingt tonnes; que, au cas où la quantité disponible dans l'entrepôt serait inférieure à vingt tonnes, il y a lieu de prévoir que le contrat puisse porter sur ladite quantité disponible;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CEE) no 443/77, le paragraphe 2 point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) par quantités égales ou supérieures à vingt tonnes. Toutefois, au cas où la quantité disponible dans l'entrepôt est inférieure à vingt tonnes, le contrat d'achat peut être conclu pour ladite quantité. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.
(3) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.
(4) JO no L 97 du 4. 4. 1985, p. 27.