Commission Regulation (EEC) No 1387/85 of 28 May 1985 on the sale on the internal market of 40 000 tonnes of common wheat held by the German intervention agency
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RÈGLEMENT (CEE) No 1387/85 DE LA COMMISSION
du 28 mai 1985
relatif à la mise en vente sur le marché intérieur de 40 000 tonnes de froment tendre détenues par l'organisme d'intervention allemand
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de la mise en vente de céréales détenues par les organismes d'intervention (3), et notamment son article 4,
considérant que les stocks de froment tendre à l'intervention en Allemagne sont importants; qu'il convient d'écouler une partie de ces quantités dans un souci de gestion du marché communautaire;
considérant qu'il existe une demande pour l'approvisionnement du secteur de la meunerie et pour son utilisation dans l'alimentation animale; qu'il est, par conséquent, justifié d'envisager la mise en vente sur le marché intérieur du froment tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand;
considérant, en outre, que, en ce qui concerne le contrôle, les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation ou de la destination de produits provenant de l'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2794/83 (5), sont applicables;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'organisme d'intervention allemand met en vente sur le marché intérieur par voie d'adjudication 40 000 tonnes de froment tendre en vue de leur utilisation dans la meunerie et dans l'alimentation animale en République démocratique allemande.
Article 2
Le contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1687/76 doit permettre de s'assurer que toutes les quantités vendues seront utilisées conformément aux dispositions de l'article 1er.
Article 3
Lors de la fixation des clauses et conditions complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, l'organisme d'intervention allemand peut notamment imposer un délai pour l'utilisation du froment tendre adjugé conformément aux dispositions de l'article 1er.
Article 4
À l'annexe partie II du règlement (CEE) no 1687/76 « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles sous I », le point 20 suivant ainsi que la note y afférente sont ajoutés:
« 20. Règlement (CEE) no 1387/85 de la Commission, du 28 mai 1985, relatif à la mise en vente sur le marché intérieur de 40 000 tonnes de froment tendre détenues par l'organisme d'intervention allemand (20).
Lors de l'expédition du froment tendre destiné à la transformation:
- case 104: destiné à la transformation [article 1er du règlement (CEE) no 1387/85],
- case 106: date à laquelle le froment tendre a été retiré des stocks d'intervention.
(20) JO no L 140 du 29. 5. 1985, p. 5. »
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 9. 1984, p. 1.
(3) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.
(4) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.
(5) JO no L 274 du 7. 10. 1983, p. 18.