Council Regulation (EEC) No 1319/85 of 23 May 1985 on the reinforcement of supervision of the application of Community rules on fruit and vegetables

RÈGLEMENT (CEE) N° 1319/85 DU CONSEIL

du 23 mai 1985

relatif au renforcement des moyens de contrôle de l'application de la réglementation

communautaire dans le secteur des fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la Commission (1),vu l'avis de l'Assemblée (2),considérant que la réglementation communautaire concernant les fruits et légumes, notamment le règlement (CEE)

N° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisa-

tion commune des marchés dans le secteur des fruits et

légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1332/84 (4), contient, en matière de contrôle du respect des normes de qualité et de constatation des cours des produits, des dispositions dont l'application correcte et uniforme se révèle indispensable pour permettre une bonne gestion des marchés;considérant que le respect de la réglementation communautaire en matière de normes de qualité et de constatation de prix doit faire l'objet de contrôles approfondis; que, en complément des contrôles que les États membres effectuent de leur propre initiative et qui demeurent essentiels, il y a lieu de prévoir des contrôles par des agents de la Commission ainsi que la faculté pour celle-ci de faire appel aux États membres;considérant qu'il y a lieu de définir la compétence des agents de la Commission et les limites dans lesquelles ils peuvent opérer,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Sans préjudice des contrôles effectués par les autorités des États membres, la Commission peut décider de faire effectuer des contrôles conjointement avec des agents de l'État membre en cause, dans les domaines suivants:contrôle de conformité avec les normes de qualité, des produits commercialisés à l'état frais à l'intérieur de la Communauté et faisant l'objet d'échanges avec les pays tiers,contrôle de conformité avec les normes de qualité ou

avec certaines de leurs exigences, des produits visés

à l'annexe II du règlement (CEE) N° 1035/72 qui

sont retirés du marché conformément aux articles 15

et 15 bis ou qui sont achetés conformément aux

articles 19 et 19 bis dudit règlement,contrôle de la qualité des fruits et légumes livrés aux industries de transformation, pour autant que, pour ces produits, des normes ou classes communes de qualité aient été prévues, notamment aux fins de l'octroi des aides communautaires,vérification de la constatation des cours visés aux

articles 17 et 24 dudit règlement.2. La décision de la Commission indique l'objet et le but du contrôle et fixe la date à laquelle il commence.

Article 2

La Commission avise en temps utile, avant le début des opérations de contrôle visées à l'article 1er, l'État membre sur le territoire duquel ces opérations auront lieu. Elle indique les endroits les plus appropriés où le contrôle doit être effectué et détermine les modalités pratiques en coopération avec les autorités compétentes de l'État membre concerné.

Article 3

1. Pour exécuter les contrôles qu'ils effectuent conjointement avec les agents de l'État membre intéressé, les agents de la Commission produisent un mandat écrit qui définit leur identité, leur qualité ainsi que l'objet et le but de ces contrôles.2. Dans l'accomplissement de leurs tâches, en conformité avec l'article 1er, les agents de la Commission jouissent des droits et pouvoirs suivants:aaccès à tous les locaux, terrains, installations et moyens de transport pouvant être concernés par les opérations de contrôle;bdemande de toute explication aux opérateurs concernés;caccès, en tant que nécessaire, aux documents relatifs aux produits et aux cours visés à l'article 1er.3. Les agents de la Commission:aadoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages qui s'imposent aux fonctionnaires des États membres;bsont tenus au secret professionnel.

Article 4

1. Les producteurs de fruits et légumes, leurs organisations ou les associations de leurs organisations, les négociants en fruits et légumes ainsi que tout organisme concerné par l'achat et la vente de fruits et légumes sont tenus de se soumettre aux vérifications visées à l'article 1er.2. Pour l'exercice des contrôles effectués conjointement, conformément à l'article 3 paragraphe 1, les agents de l'autorité compétente de l'État membre, sur le territoire duquel le contrôle doit être effectué, prêtent assistance aux agents de la Commission pour l'accomplissement de leur tâche.

Article 5

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, par le Conseil statuant sur

proposition de la Commission, selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

Article 6

À l'issue des contrôles effectués sur la base du présent règlement, la Commission transmet à l'État membre sur le territoire duquel le contrôle a été effectué, et sur demande de celui-ci, un rapport sur les constatations qui ont pu être faites.Elle présente à l'Assemblée et au Conseil, chaque année avant le 1er juillet, un rapport sur les contrôles effectués sur la base du présent règlement.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO N° C 67 du 14. 3. 1985, p. 38.

(2) JO N° C 94 du 15. 4. 1985.

(3) JO N° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(4) JO N° L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.