Council Regulation (EEC) No 1307/85 of 23 May 1985 authorizing the Member States to grant a consumption aid for butter
RÈGLEMENT (CEE) N° 1307/85 DU CONSEIL
du 23 mai 1985
autorisant les États membres à accorder une aide à la consommation de beurre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'Assemblée (1),considérant que le régime instauré par le règlement
(CEE) N° 1269/79 du Conseil, du 25 juin 1979, relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 862/84 (3), vient à échéance à la fin de la campagne laitière 1984/1985; que cela risque d'entraîner dans certains États membres une hausse du prix à la consommation du beurre; que la situation du marché du beurre continue à être caractérisée par des excédents importants; qu'il convient d'éviter une hausse brutale du prix à la consommation de beurre pouvant entraîner une baisse de la consommation; que, à cette fin, il y a lieu d'autoriser les États membres, jusqu'à la fin de la campagne 1987/1988, à accorder une aide ayant pour effet d'abaisser le prix du beurre pour le consommateur final privé;considérant que, pour des raisons de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) N° 1269/79,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres sont autorisés, jusqu'à la fin de la campagne 1987/1988, à accorder une aide pour le beurre en faveur des consommateurs finals privés.Cette aide ne peut dépasser 50 Écus par 100 kilogrammes de beurre.
Article 2
1. Les États membres prennent toute mesure utile pour garantir que l'aide ne soit accordée que pour du beurre acheté en vue de la consommation directe et qu'elle bénéficie aux consommateurs finals privés par le biais de son incidence sur le prix de vente final.2. Les États membres communiquent à la Commission les mesures visées au paragraphe 1, et notamment le montant de l'aide accordée.
Article 3
Au sens du présent règlement, on entend par «beurre acheté en vue de la consommation directe» le beurre acheté par des consommateurs finals privés dans le commerce de détail en vue de la consommation privée, y compris le beurre acheté dans le commerce de détail par des hôtels, restaurants, cliniques, homes, internats, prisons et établissements similaires en vue de l'alimentation des personnes qui sont nourries dans ces établissements, et à l'exclusion du beurre acheté en vue de la vente sous forme d'autres produits au public, par exemple par des pâtissiers ou des traiteurs.
Article 4
Le règlement (CEE) N° 1269/79 est abrogé.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur au début de la campagne laitière 1985/1986.
(1) JO N° C 94 du 15. 4. 1985.
(2) JO N° L 161 du 29. 6. 1979, p. 8.
(3) JO N° L 90 du 1. 4. 1984, p. 22.