Council Regulation (EEC) No 1305/85 of 23 May 1985 amending Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

RÈGLEMENT (CEE) Ng 1305/85 DU CONSEIL

du 23 mai 1985

modifiant le règlement (CEE) N° 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) N° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) N° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1298/85 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,vu la proposition de la Commission,considérant qu'il convient d'assimiler au producteur, au sens de l'article 12 point c) du règlement (CEE) N° 857/84 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

N° 590/85 (4), certains groupements de producteurs et leurs unions, reconnus au titre du règlement (CEE) N° 1360/78 (5); que, afin d'obtenir l'équivalence dans les effets du régime de maîtrise de la production laitière, il convient de fixer un montant du prélèvement plus élevé lorsqu'il est dû par ces groupements ou leurs unions; que, en outre, pour des raisons d'ordre administratif, le prélèvement dans ce cas doit être versé à un organisme désigné par l'État membre concerné;considérant que, pour prendre en compte la situation particulière de certains producteurs, un règime d'adaptation des quantités de référence est prévu à l'article 3 point 3 du règlement (CEE) N° 857/84; qu'il existe en Italie des structures économiques particulièrement fragmentées en petites unités de production; que des difficultés considérables découlent de cette situation pour la mise en oeuvre dudit régime d'adaptation; qu'il convient dès lors de permettre à cet État membre de reporter temporairement l'application de certains éléments dudit régime dans de telles régions;considérant que les difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre du régime de maîtrise de la production laitière risquent de s'aggraver dans plusieurs États membres du fait de la réduction des quantités globales garanties pour les livraisons dans la deuxième période de douze mois; qu'il convient, par conséquent, de proroger, pendant cette période, l'application des dispositions de l'article 4 bis du règlement (CEE) N° 857/84, autorisant les États membres à allouer à titre

temporaire aux producteurs ou acheteurs les quantités non utilisées par d'autres producteurs ou acheteurs;considérant que le règlement (CEE) N° 804/68, à son article 5 quater paragraphe 7, prévoit une procédure d'adaptation des quantités globales garanties pour les livraisons aux acheteurs; qu'il convient de prévoir une disposition analogue et complémentaire permettant d'adapter, selon la même procédure, les quantités totales relatives aux ventes

directes;considérant que l'expérience acquise a montré qu'il convient de supprimer les prélèvements trimestriels provisoires et de prévoir uniquement un paiement annuel; que, toutefois, il convient de maintenir l'obligation de déclarations périodiques, afin de suivre l'évolution des livraisons et de permettre aux producteurs de mieux contrôler leur production;considérant que, pendant la période d'application de l'article 4 bis, il convient d'autoriser les États membres, qui ont adopté un programme d'aide à l'abandon définitif de la production laitière, à financer ce programme en utilisant le produit des prélèvements perçus; que, toutefois, cette autorisation ne peut valoir que dans la mesure où les quantités effectivement livrées aux acheteurs et les quantités des ventes directes effectivement réalisées ne dépassent pas, pour l'État membre en question, la quantité globale établierespectivement pour les livraisons et pour les ventes directes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) N° 857/84 est modifié comme suit. 1À l'article 1er paragraphe 1, l'alinéa suivant est

ajouté:«Toutefois, le prélèvement est fixé à 100 % du prix indicatif du lait, en cas d'application de la formule A, lorsque les quantités de référence sont attribuées aux groupements de producteurs et leurs unions visés à l'article 12 point c).» 2À l'article 3 point 3, l'alinéa suivant est ajouté:«Pour les trois premières périodes de douze mois, l'Italie est autorisée à reporter l'application du premier

alinéa.» 3À l'article 4 bis paragraphe 1, les termes «Pour la première période de douze mois» sont remplacés par les termes «Pour les deux premières périodes de douze mois». 4À l'article 6 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Ces dernières quantités sont, le cas échéant, adaptées selon les conditions visées à l'article 5 quater paragraphe 7 deuxième et troisième alinéas du règlement

(CEE) N° 804/68, selon la procédure prévue à

l'article 30 dudit règlement.» 5À l'article 8, le point suivant est ajouté:«3) Les dispositions visées aux points 1 et 2 sont également applicables, en cas d'application de la formule A, lorsque les quantités de référence sont attribuées aux groupements de producteurs et leurs unions visés à l'article 12 point c).» 6À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:«1. Pour l'application des formules A et B, le prélèvement est perçu au moyen de versements annuels. À cette fin, est arrêté, pour chaque redevable, un décompte après la fin de la période de douze mois concernée, sur la base du dépassement effectif, pendant cette même période, de sa quantité de référence annuelle. Des déclarations semestrielles provisoires sont établies selon des modalités à déterminer.» 7À l'article 9 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:«Toutefois, lorsque les quantités de référence sont attribuées aux groupements de producteurs et leurs unions visés à l'article 12 point c), le prélèvement est versé à l'organisme désigné par l'État membre, selon des modalités à déterminer.» 8À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:«4. Les États membres sont autorisés, pour les deux premières périodes de douze mois, à affecter le prélè-

vement perçu au financement des mesures visées à l'article 4 paragraphe 1 point a). Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où les quantités effectivement livrées aux acheteurs et les quantités des ventes directes effectivement réalisées ne dépassent pas, pour l'État membre en question, la quantité globale garantie visée à l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 804/68 et la quantité totale visée à l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement.

En cas de dépassement de l'une ou de l'autre de ces quantités, le montant des prélèvements perçus est versé à la Communauté à concurrence du dépassement constaté.» 9À l'article 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:«En cas d'application de la formule B, l'acheteur redevable du prélèvement le répercute sur le prix payé aux producteurs pour la période concernée, en fonction de la quantité de lait ou d'équivalent lait dont chacun d'eux a dépassé une quantité correspondant à celle retenue pour fixer la quantité de référence de l'acheteur.»10À l'article 12 point c), l'alinéa suivant est ajouté:«Sont considérés comme producteurs, les groupements de producteurs et leurs unions reconnus au titre du règlement (CEE) N° 1360/78 et dont les statuts prévoient, pour les producteurs associés, l'obligation visée à l'article 6 paragraphe 1 point c) premier tiret dudit règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO N° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) Voir page 5 du présent Journal officiel.

(3) JO N° L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO N° L 68 du 8. 3. 1985, p. 1.

(5) JO N° L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.