Council Regulation (EEC) No 1300/85 of 23 May 1985 amending Regulation (EEC) No 2915/79 with regard to reduced levies for certain cheeses
RÈGLEMENT (CEE) Ng 1300/85 DU CONSEIL
du 23 mai 1985
modifiant le règlement (CEE) N° 2915/79 en ce qui concerne l'application d'un prélèvement réduit à certains fromages
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) N° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1298/85 (2), et notamment son article 14 paragraphe 6,vu la proposition de la Commission (3),considérant que le règlement (CEE) N° 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CEE) N° 950/68 relatif au tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
N° 3340/84 (5), fixe à l'article 11 paragraphe 1 les montants qui doivent être déduits du prix de seuil pour le calcul des prélèvements applicables à l'importation des fromages tilsit et kashkaval ainsi que des fromages de brebis ou de bufflonne, pour autant que les prix pratiqués à l'importation ne soient pas inférieurs à ces mêmes montants;considérant que, pour tenir compte de l'évolution des échanges avec les pays tiers, il s'avère opportun de maintenir au niveau actuel le prélèvement à l'importation applicable aux fromages précités; qu'il y a lieu en conséquence de modifier les montants visés à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 2915/79 pour tenir compte des prix de seuil applicables pour la campagne 1985/1986,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 11 du règlement (CEE) N° 2915/79, le para-
graphe 1 est remplacé par le texte suivant:«1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, le prélèvement pour 100 kilogrammes des produits faisant partie du groupe N° 11 est égal au prix de seuil diminué de:249,04 Écus par 100 kilogrammes, s'il s'agit du produit figurant à l'annexe II point i),249,04 Écus par 100 kilogrammes et augmenté d'un élément égal à 24,18 Écus, s'il s'agit du produit figurant à l'annexe II point k),261,13 Écus par 100 kilogrammes, s'il s'agit des produits figurant à l'annexe II points l) et m),à condition que le prix pratiqué à l'importation ne soit pas inférieur au montant qui est déduit du prix de seuil. Toutefois, le prix pratiqué à l'importation pour le produit désigné à l'annexe II point m) ne doit pas être inférieur à 243,00 Écus par 100 kilogrammes.En outre, il doit être établi que les produits correspondent à la désignation figurant à l'annexe II.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du début de la campagne laitière 1985/1986.
(1) JO N° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) Voir page 5 du présent Journal officiel.
(3) JO N° C 67 du 14. 3. 1985, p. 61.
(4) JO N° L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.
(5) JO N° L 312 du 30. 11. 1984, p. 5.