Council Regulation (EEC) No 1298/85 of 23 May 1985 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) Ng 1298/85 DU CONSEIL

du 23 mai 1985

modifiant le règlement (CEE) N° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'Assemblée (1),considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il convient d'ajuster la réserve communautaire fixée pour la première période d'application du régime;considérant que le produit du prélèvement supplémentaire prévu à l'article 5 quater du règlement (CEE) N° 804/68 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

N° 591/85 (3), est affecté au financement des dépenses communautaires dans le secteur laitier; que, toutefois, dans certains cas, il peut être justifié de déroger à ce principe afin de permettre, sous certaines conditions, de financer des mesures nationales dans ce secteur;considérant que, pour tenir compte de données statistiques objectives et de l'évolution structurelle des livraisons et des ventes directes de lait et de produits laitiers dans les différents États membres, il convient de prévoir une procédure permettant d'adapter les quantités fixées pour chacune de ces formes de commercialisation; que, en outre, les adaptations ne doivent pas avoir comme résultat d'excéder la somme de ces quantités,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 5 quater du règlement (CEE) N° 804/68 est modifié comme suit.1Au paragraphe 4 deuxième alinéa, le montant de 335 000 tonnes est remplacé par celui de 393 000 tonnes.2Au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:«Le Conseil, selon la procédure visée au paragraphe 6, peut décider que le produit des prélèvements soit affecté, sous certaines conditions, au financement de mesures nationales d'aide à la cessation définitive de la production laitière.»3Au paragraphe 7, les alinéas suivants sont ajoutés:«Selon la même procédure, les quantités indiquées au paragraphe 3 deuxième et troisième alinéas peuvent être adaptées sur la base de données statistiques objectives et dûment justifiées et pour tenir compte des modifications structurelles affectant, d'une part, les livraisons aux acheteurs et, d'autre part, les ventes directes à la consommation.Ces adaptations ne peuvent pas entraîner, pour chaque État membre concerné, une augmentation de la somme de la quantité globale garantie indiquée au paragraphe 3 et de la quantité totale fixée pour les ventes directes.»4A>Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO N° C 94 du 15. 4. 1985.

(2) JO N° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(3) JO N° L 68 du 8. 3. 1985, p. 5.