Commission Regulation (EEC) No 1244/85 of 14 May 1985 correcting Regulation (EEC) No 453/85 amending Regulation (EEC) No 262/79 on the sale of butter at reduced prices for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs and Regulation (EEC) No 1932/81

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RÈGLEMENT (CEE) No 1244/85 DE LA COMMISSION

du 14 mai 1985

rectifiant le règlement (CEE) no 453/85 modifiant le règlement (CEE) no 262/79 relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires et le règlement (CEE) no 1932/81

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 12 paragraphe 3,

considérant que l'annexe I du règlement (CEE) no 262/79 de la Commission (3) prévoit les produits à incorporer dans le beurre concentré destiné à être transformé en produits de la formule A et de la formule C; que le règlement (CEE) no 453/85 de la Commission (4) a modifié le point V de cette annexe; que l'indication concernant la teneur minimale en poids de matières grasses du lait après séchage par le procédé « spray » n'a pas été reprise par omission; qu'il convient, par conséquent, de rectifier cette erreur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au règlement (CEE) no 453/85, à l'article premier paragraphe 6 dernier alinéa, la deuxième phrase se lit comme suit:

« Cette émulsion est ensuite soumise au séchage par le procédé « spray » ou par un autre procédé d'effet équivalent en vue d'obtenir une poudre d'une teneur minimale en poids de matière grasse provenant du lait de 75 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 2 %, dont la structure physique rend impossible la séparation de la phase grasse sous l'action de la chaleur jusqu'à une température d'au moins 80° C, et ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 23 février 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.

(4) JO no L 52 du 22. 2. 1985, p. 40.