Commission Regulation (EEC) No 1231/85 of 10 May 1985 amending Regulation (EEC) No 2742/82 on protective measures applicable to imports of dried grapes
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RÈGLEMENT (CEE) No 1231/85 DE LA COMMISSION
du 10 mai 1985
portant modification du règlement (CEE) no 2742/82 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,
considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 881/85 (6), stipule que le prix minimal et la taxe compensatoire, après avoir été convertis en monnaie nationale, sont multipliés par un coefficient;
considérant que cette multiplication est effectuée pour s'assurer que le prix minimal libellé en monnaie nationale n'engendre pas de distorsion du marché;
considérant que le taux de conversion de la drachme grecque a changé;
considérant que ce fait pourrait engendrer une distorsion du marché; que, pour éviter ce risque, il faudrait réajuster le coefficient applicable à la drachme grecque,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le coefficient pour la drachme grecque mentionné à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 est remplacé par « 1,127 ».
Article 2
1. Le coefficient modifié visé à l'article 1er n'est pas applicable aux produits dont il a été prouvé qu'ils ont quitté le pays fournisseur avant le 13 mai 1985. 2. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.
Toutefois, les autorités compétentes peuvent considérer que les produits ont quitté le pays fournisseur avant le 13 mai 1985 lorsque l'un des documents suivants est fourni:
- en cas de transport maritime ou fluvial, le connaissement dont il ressort que le chargement a eu lieu avant ce jour-là,
- en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services des chemins de fer du pays d'expédition avant ce jour-là,
- en cas de transport par route, le carnet TIR (transports internationaux routiers) présenté aux premiers bureaux de douane avant ce jour-là,
- en cas de transport par avion, le connaissement aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a repris les produits avant ce jour-là.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que pour autant que la déclaration pour la mise en libre pratique a été acceptée par les autorités de la douane avant le 13 août 1985.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 13 mai 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.
(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.
(5) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 28.
(6) JO no L 95 du 2. 4. 1985, p. 34.