Commission Regulation (EEC) No 1138/85 of 2 May 1985 amending Regulation (EEC) No 3714/84 laying down detailed rules for the granting of aid for the use of partly-skimmed milk and partly-skimmed milk powder in feedingstuffs
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RÈGLEMENT (CEE) No 1138/85 DE LA COMMISSION
du 2 mai 1985
modifiant le règlement (CEE) no 3714/84 relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait et le lait en poudre partiellement écrémés destinés à l'alimentation des animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 591/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que l'annexe III du règlement (CEE) no 3714/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 548/85 (4), prévoit les indications qui doivent figurer sur le bulletin de contrôle prévu à l'article 9 paragraphe 1 point 1; que l'expérience acquise a montré qu'il y a lieu de modifier certaines de ces indications afin de faciliter le paiement de l'aide visée à l'article 1er dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3714/84 est modifié comme suit:
1) L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent règlement.
2) Les mentions particulières figurant à l'annexe IV deuxième tiret sont remplacées par le texte suivant:
« case 106: le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière prise en considération conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 3714/84 ou le jour de la réception de la demande d'aide visée à l'article 22 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 68 du 8. 3. 1985, p. 5.
(3) JO no L 341 du 29. 12. 1984, p. 65.
(4) JO no L 63 du 2. 3. 1985, p. 5.
ANNEXE
« ANNEXE III
BULLETIN DE CONTRÔLE
Lait et lait en poudre partiellement écrémés [articles 9 et 10 du règlement (CEE) no 3714/84]
A. Sur la base des résultats de l'analyse de laboratoire complétés par les contrôles définis à l'annexe I du règlement (CEE) no 3714/84 le lait en poudre partiellement écrémé. . . (indication figurant sur les sacs ou le conteneur), le lait partiellement écrémé:
- (est conforme):
- (n'est pas conforme):
aux dispositions du règlement (CEE) no 3714/84, notamment en ce qui concerne:
- l'absence de babeurre
et
- l'absence de lactosérum.
Le lait en poudre partiellement écrémé présente une:
- teneur en matière grasse de (00,0 % ou 0,0 %)
- teneur en eau de (0,0 %).
Le lait partiellement écrémé présente une teneur en matière grasse de (0,00 %).
B. Le lait en poudre partiellement écrémé mentionné au point A ci-avant a été soumis au marquage par l'addition des traceurs visés à l'annexe II du règlement (CEE) no 3714/84 dans les quantités et dans les conditions fixées par cette annexe.
C. Le délai de fabrication visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 3714/84:
- (a respecté)
- (a été dépassé de . . . jours).
Lieu et date: Signature du responsable: »