Commission Regulation (EEC) No 1096/85 of 29 April 1985 amending Regulation (EEC) No 1725/79 on the rules for granting aid to skimmed milk processed into compound feedingstuffs and skimmed-milk powder intended in particular for feed for calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 1096/85 DE LA COMMISSION

du 29 avril 1985

modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 591/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 101/85 (4), prévoit que les entreprises bénéficiaires de l'aide tiennent un relevé mensuel des entrées et des sorties des produits; que ce relevé doit comporter des indications sur la teneur en matière grasse du lait ou du lait en poudre mis en oeuvre; qu'il convient de prévoir que, dans le cas où les entreprises concernées n'utilisent pas dans la fabrication des aliments du lait en poudre partiellement écrémé visé à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f) du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2128/84 (6), il n'est pas nécessaire de fournir ces indications;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1725/79, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, les entreprises qui n'utilisent pas du lait écrémé en poudre visé à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f) du règlement (CEE) no 986/68 ou du lait écrémé visé à l'article 2 paragraphe 2 du même règlement ne sont pas tenues d'indiquer dans le relevé la teneur en matière grasse visée aux points e) et g). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 68 du 8. 3. 1985, p. 5.

(3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

(4) JO no L 13 du 16. 1. 1985, p. 12.

(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.

(6) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 6.