Commission Regulation (EEC) No 1082/85 of 26 April 1985 introducing private storage aid for Kefalotyri and Kasseri cheeses
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RÈGLEMENT (CEE) No 1082/85 DE LA COMMISSION
du 26 avril 1985
instaurant une aide au stockage privé des fromages kefalotyri et kasseri
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 591/85 (2), et notamment son article 9 para- graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 508/71 du Conseil, du 8 mars 1971, établissant les règles générales régissant l'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde (3), prévoit que l'octroi d'une aide au stockage privé peut être décidé notamment pour les fromages qui sont fabriqués à partir de lait de brebis et dont la durée d'affinage est au moins de six mois, si un déséquilibre grave du marché peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier;
considérant que le marché des fromages kefalotyri et kasseri se trouve actuellement perturbé par l'existence de stocks difficiles à écouler et qui entraînent une baisse des prix; qu'il convient, dès lors, d'avoir recours à un stockage saisonnier pouvant améliorer cette situation et permettant aux producteurs de ces fromages de disposer du temps nécessaire pour trouver des débouchés;
considérant que, en ce qui concerne les modalités d'application de cette mesure, il y a lieu de reprendre pour l'essentiel celles qui ont été prévues pour une mesure analogue pendant la campagne laitière précédente par le règlement (CEE) no 1328/84 de la Commission (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est accordé une aide au stockage privé de fromages kefalotyri et kasseri fabriqués à partir de lait de brebis produit dans la Communauté et remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 3.
Article 2
1. L'organisme d'intervention ne conclut un contrat de stockage que si les conditions suivantes sont remplies:
a) le lot de fromage faisant l'objet du contrat est constitué de 2 tonnes au moins;
b) le fromage a été fabriqué quatre-vingt-dix jours au minimum avant la date du début du stockage figurant dans le contrat et après le 31 octobre 1984;
c) le fromage a satisfait à un examen établissant qu'il remplit la condition visée au point b), et qu'il est de première qualité;
d) le stockeur s'engage:
- à maintenir, durant la durée du stockage, le fromage dans les locaux dont la température est de plus 16 degrés Celsius au maximum,
- à ne pas modifier la composition du lot sous contrat pendant la durée du contrat sans l'autorisation de l'organisme d'intervention. Pour autant que la condition relative à la quantité minimale fixée par lot demeure respectée, l'organisme d'intervention peut autoriser une modification qui se limite, quand il est constaté que la détérioration de leur qualité ne permet pas une continuation du stockage, à déstocker ou à remplacer ces fromages.
En cas de déstockage de certaines quantités:
i) si lesdites quantités sont remplacées avec l'autorisation de l'organisme d'intervention, le contrat est réputé n'avoir subi aucune modification;
ii) si lesdites quantités ne sont pas remplacées, le contrat est réputé avoir été conclu dès l'origine pour la quantité maintenue en permanence.
Les frais de contrôle entraînés par cette modification sont à la charge du stockeur,
- à tenir une comptabilité « matière » et à communiquer chaque semaine à l'organisme d'intervention les entrées et sorties effectuées durant la semaine écoulée.
2. Le contrat de stockage:
a) est conclu par écrit et indique la date du début du stockage contractuel; cette date est, au plus tôt, le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat;
b) est conclu après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel.
Article 3
1. Une aide n'est accordée que pour le fromage entré en stock pendant la période allant du 15 mai au 30 novembre 1985.
2. Aucune aide n'est accordée lorsque la durée du stockage contractuel est inférieure à soixante jours.
3. Le montant de l'aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de cent cinquante jours, expirant avant le 15 mars 1985. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 point d) deuxième tiret, au terme de la période de soixante jours visée au paragraphe 2, le stockeur peut procéder au déstockage de tout ou partie d'un lot sous contrat. La quantité pouvant être déstockée est au minimum de 500 kilogrammes. Toutefois, les États membres peuvent augmenter cette quantité jusqu'à 2 tonnes.
La date du début des opérations de sortie de stock de fromages faisant l'objet du contrat n'est pas comprise dans la période de stockage contractuel.
Article 4
1. Le montant de l'aide est fixé à 2,28 Écus par tonne et par jour.
2. Le montant de l'aide exprimé en Écus applicable à un contrat de stockage est le montant applicable le premier jour du stockage contractuel. Sa conversion en monnaie nationale est effectuée à l'aide du taux applicable le dernier jour du stockage contractuel.
3. Le paiement de l'aide intervient dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours calculé à partir du dernier jour du stockage contractuel.
Article 5
Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71. Toutefois, l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'applique pas à la détermination de la durée du stockage contractuel.
Article 6
L'organisme d'intervention prend les mesures nécessaires afin d'assurer le contrôle des lots sous contrat. Il prévoit notamment qu'un marquage est effectué sur les fromages faisant l'objet du contrat.
Article 7
Les États membres communiquent à la Commission, pour le mardi de chaque semaine:
a) les quantités de fromages ayant fait l'objet de contrats de stockage au cours de la semaine précédente;
b) éventuellement, les quantités pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 2 point d) deuxième tiret a été accordée.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 mai 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 63 du 8. 3. 1985, p. 5.
(3) JO no L 58 du 11. 3. 1971, p. 1.
(4) JO no L 129 du 15. 5. 1984, p. 19.