Council Regulation (EEC) No 1073/85 of 23 April 1985 fixing the basic price and the buying-in price for cauliflowers for the period 1 to 5 May 1985

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RÈGLEMENT (CEE) No 1073/85 DU CONSEIL

du 23 avril 1985

fixant le prix de base et le prix d'achat des choux-fleurs pour la période du 1er au 5 mai 1985

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 16 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis de l'Assemblée (4),

considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il doit être fixé, pour chacun des produits figurant à l'annexe II dudit règlement et pour chaque campagne de commercialisation, un prix de base et un prix d'achat; que la commercialisation des produits en question, récoltés au cours d'une campagne de production déterminée, s'échelonne, en ce qui concerne les choux-fleurs, du mois de mai au mois d'avril de l'année suivante;

considérant que, pour assurer la continuité des prix des choux-fleurs, il est par conséquent nécessaire de fixer le prix de base et le prix d'achat de ce produit pour la période du 1er au 5 mai 1985,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période du 1er au 5 mai 1985, le prix de base et le prix d'achat des choux-fleurs, exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit:

- prix de base: 21,23

- prix d'achat: 9,25

2. Les prix cités au paragraphe 1 se réfèrent aux choux-fleurs « en feuilles » de la catégorie de qualité I, présentés en emballage.

Article 2

Les prix visés à l'article 1er paragraphe 1 ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1985.

Par le Conseil

Le président

F. M. PANDOLFI

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.

(3) JO no C 67 du 14. 3. 1985, p. 31.

(4) JO no C 94 du 15. 4. 1985.