Council Regulation (EEC) No 1072/85 of 23 April 1985 fixing the flat-rate production aid and the guide price for certain dried fodder products for the period 29 April to 5 May 1985

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RÈGLEMENT (CEE) No 1072/85 DU CONSEIL

du 23 avril 1985

fixant l'aide forfaitaire à la production ainsi que le prix d'objectif pour certains fourrages séchés pour la période du 29 avril au 5 mai 1985

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1220/83 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3, son article 4 paragraphes 1 et 3 et son article 5 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1117/78 prévoit que l'aide forfaitaire à la production des fourrages séchés doit être fixée de façon à améliorer l'approvisionnement de la Communauté en produits protéiques;

considérant que, selon l'article 4 de ce même règlement, un prix d'objectif doit être fixé pour certains produits du secteur des fourrages séchés à un niveau équitable pour les producteurs; que ce prix doit se référer à une qualité type représentative de la qualité moyenne des fourrages séchés produits dans la Communauté;

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1117/78, l'aide complémentaire prévue au paragraphe 1 de ce même article doit être égale à un pourcentage de la différence entre le prix d'objectif et le prix moyen du marché mondial des produits en question; qu'il convient, compte tenu des caractéristiques du marché en question, de fixer ce pourcentage à 100 % pour les produits visés à l'article 1er point b) premier tiret et point c) du règlement (CEE) no 1117/78 et à 50 % pour les produits visés à l'article 1er point b) deuxième tiret de ce même règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 932/85 (4) a, dès lors, fixé l'aide à la production et le prix d'objectif des fourrages séchés dont la campagne a expiré le 14 avril 1985, pour la période du 15 au 28 avril 1985; que, en raison du retard dans la fixation des prix de la campagne 1984/1985, il y a lieu de maintenir, pour la période du 29 avril au 5 mai 1985, les montants fixés par le règlement précité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Du 29 avril au 5 mai 1985, le montant de l'aide forfaitaire à la production prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé à 8,41 Écus par tonne pour les produits visés à l'article 1er points b) et c) dudit règlement.

Article 2

Du 29 avril au 5 mai 1985, le prix d'objectif pour les produits visés à l'article 1er point b) premier tiret du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé à 117,15 Écus par tonne.

Ce prix se réfère à un produit:

- ayant une teneur en humidité de 11 %,

- ayant une teneur en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de 18 %.

Article 3

Du 29 avril au 5 mai 1985, les pourcentages à retenir pour le calcul de l'aide complémentaire visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1117/78 sont fixés:

- à 100 % pour les produits visés à l'article 1er point b) premier tiret et point c) dudit règlement,

- à 50 % pour les produits visés à l'article 1er point b) deuxième tiret dudit règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1985.

Par le Conseil

Le président

F. M. PANDOLFI

(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.

(2) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 29.

(3) JO no C 94 du 15. 4. 1985.

(4) JO no L 101 du 14. 4. 1985, p. 5.