Council Regulation (EEC) No 1072/85 of 23 April 1985 fixing the flat-rate production aid and the guide price for certain dried fodder products for the period 29 April to 5 May 1985
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RÈGLEMENT (CEE) No 1072/85 DU CONSEIL
du 23 avril 1985
fixant l'aide forfaitaire à la production ainsi que le prix d'objectif pour certains fourrages séchés pour la période du 29 avril au 5 mai 1985
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1220/83 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3, son article 4 paragraphes 1 et 3 et son article 5 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1117/78 prévoit que l'aide forfaitaire à la production des fourrages séchés doit être fixée de façon à améliorer l'approvisionnement de la Communauté en produits protéiques;
considérant que, selon l'article 4 de ce même règlement, un prix d'objectif doit être fixé pour certains produits du secteur des fourrages séchés à un niveau équitable pour les producteurs; que ce prix doit se référer à une qualité type représentative de la qualité moyenne des fourrages séchés produits dans la Communauté;
considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1117/78, l'aide complémentaire prévue au paragraphe 1 de ce même article doit être égale à un pourcentage de la différence entre le prix d'objectif et le prix moyen du marché mondial des produits en question; qu'il convient, compte tenu des caractéristiques du marché en question, de fixer ce pourcentage à 100 % pour les produits visés à l'article 1er point b) premier tiret et point c) du règlement (CEE) no 1117/78 et à 50 % pour les produits visés à l'article 1er point b) deuxième tiret de ce même règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 932/85 (4) a, dès lors, fixé l'aide à la production et le prix d'objectif des fourrages séchés dont la campagne a expiré le 14 avril 1985, pour la période du 15 au 28 avril 1985; que, en raison du retard dans la fixation des prix de la campagne 1984/1985, il y a lieu de maintenir, pour la période du 29 avril au 5 mai 1985, les montants fixés par le règlement précité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 29 avril au 5 mai 1985, le montant de l'aide forfaitaire à la production prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé à 8,41 Écus par tonne pour les produits visés à l'article 1er points b) et c) dudit règlement.
Article 2
Du 29 avril au 5 mai 1985, le prix d'objectif pour les produits visés à l'article 1er point b) premier tiret du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé à 117,15 Écus par tonne.
Ce prix se réfère à un produit:
- ayant une teneur en humidité de 11 %,
- ayant une teneur en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de 18 %.
Article 3
Du 29 avril au 5 mai 1985, les pourcentages à retenir pour le calcul de l'aide complémentaire visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1117/78 sont fixés:
- à 100 % pour les produits visés à l'article 1er point b) premier tiret et point c) dudit règlement,
- à 50 % pour les produits visés à l'article 1er point b) deuxième tiret dudit règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 1985.
Par le Conseil
Le président
F. M. PANDOLFI
(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.
(2) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 29.
(3) JO no C 94 du 15. 4. 1985.
(4) JO no L 101 du 14. 4. 1985, p. 5.