Commission Regulation (EEC) No 1043/85 of 24 April 1985 amending for the ninth time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 1043/85 DE LA COMMISSION

du 24 avril 1985

modifiant pour la neuvième fois le règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 591/85 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié par le règlement (CEE) no 590/85 (4), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 857/84 autorise les États membres à retenir comme année de référence, pour la détermination des quantités de référence des producteurs qui vendent directement à la consommation, les années civiles 1982 et 1983, et autorise une modulation en fonction de critères structurels; qu'il convient, dès lors, d'étendre aux ventes directes le champ d'application des modalités arrêtées à cet effet antérieurement pour les livraisons;

considérant que l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 4 du règlement (CEE) no 857/84, dans les cas de transfert de terres aux autorités publiques, ainsi que d'expiration d'un contrat de bail non renouvelable dans des conditions analogues, autorise les États membres à mettre à la disposition du producteur concerné tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qu'il quitte; que cette faculté constitue une dérogation au principe établi à l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa selon lequel un transfert de quantité de référence ne peut être opéré indépendamment d'un transfert de terres; que cette dérogation a été consentie pour résoudre des situations difficiles sur un plan économique et social et pour permettre au producteur de poursuivre son activité; qu'il convient, dès lors, de préciser les limites de cette disposition dérogatoire;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 562/85 (6).

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1371/84 est modifié comme il suit.

1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 857/84 de moduler le pourcentage affectant la détermination des quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation, les dispositions du paragraphe 1 ci-avant s'appliquent, le terme "livraison" étant remplacé par celui de "ventes directes". »

2) À l'article 2 est ajouté le paragraphe 3 suivant:

« 3. Les États membres qui font usage de la faculté visée aux paragraphes 1 et 2 communiquent à la Commission les dispositions qu'ils prennent. »

3) À l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa, les termes « pendant l'année civile 1981 » sont remplacés par les termes « pendant l'année civile de référence ».

4) À l'article 4 paragraphe 4 premier alinéa, le texte sous a) est remplacé par le texte suivant:

« a) aux producteurs visés au paragraphe 1, une quantité de référence correspondant à leurs ventes directes de l'année civile 1981, augmentées de 1 %, ou, selon le cas, de l'année civile 1982 ou 1983, affectées d'un pourcentage uniforme pour respecter l'article 6 paragraphe 2

précité, sans préjudice de l'application de l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement dans le cas où les années civiles 1982 ou 1983 sont retenues. »

5) À l'article 5 premier alinéa, les termes « pour l'application de l'article 7 paragraphe 1 » sont remplacés par les termes « pour l'application de l'article 7 ».

6) À l'article 5 premier alinéa est ajouté le point 4) suivant:

« 4) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 4 du règlement (CEE) no 857/84, relatives respectivement au transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique d'une part, et au cas de baux ruraux arrivant à expiration sans possibilité de reconduction dans des conditions analogues d'autre part, tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation qui fait l'objet, selon le cas, du transfert ou du bail non reconduit, est mise à la disposition du producteur concerné s'il entend continuer la production laitière à condition que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation qu'il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert ou l'expiration du bail. »

7) À l'article 5, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les États membres peuvent faire application des dispositions des points 1, 2 et 4 pour des transferts intervenus pendant et depuis la période de référence. »

8) À l'article 16 est ajouté le paragraphe 3 suivant:

« 3. Les États membres communiquent à la Commission à la fin de chaque période de douze mois les cas d'application de l'article 6 bis du règlement (CEE) no 857/84 et la liste des groupements d'acheteurs visés à l'article 12 point e) du même règlement. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 68 du 8. 3. 1985, p. 5.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 68 du 8. 3. 1985, p. 1.

(5) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.

(6) JO no L 64 du 5. 3. 1985, p. 9.