Commission Regulation (EEC) No 952/85 of 11 April 1985 providing for the grant of private storage aid fixed at a standard rate in advance in respect of carcases, half-carcases, hindquarters and forequarters of beef

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RÈGLEMENT (CEE) No 952/85 DE LA COMMISSION

du 11 avril 1985

prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant, fixée forfaitairement à l'avance, dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 6 paragraphe 5 point b) et 8 paragraphe 2,

considérant que, eu égard aux sérieuses difficultés du marché de la viande bovine, dues aux abattages extraordinaires de gros bovins, il convient d'octroyer des aides au stockage privé en ce qui concerne ces bovins;

considérant qu'il convient de se conformer aux dispositions du règlement (CEE) no 1091/80 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2826/82 (3), en ce qui concerne l'octroi des aides au stockage privé de viande bovine;

considérant qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour que les animaux concernés soient abattus exclusivement dans des abattoirs agréés et contrôlés conformément aux dispositions de la directive 64/433/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 83/90/CEE (5);

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 989/68 du Conseil (6), modifié par le règlement (CEE) no 428/77 (7), prévoit que, si la situation du marché l'exige, la durée de stockage peut être diminuée ou prolongée; qu'il est donc opportun de fixer, outre les montants de l'aide octroyée pour une période de stockage déterminée, des montants à ajouter ou à déduire pour les cas de prolongation ou de diminution de cette période;

considérant que, afin d'éviter le financement du stockage privé normal, il apparaît souhaitable de fixer des quantités minimales élevées;

considérant que les conditions prévisibles du marché entraînent la nécessité de prévoir des périodes de stockage entre neuf et douze mois; que, en vue d'améliorer l'efficacité du régime, il convient d'établir des dispositions permettant aux demandeurs de bénéficier d'une avance sur le montant de l'aide, soumise à une caution;

considérant que, eu égard à la situation exceptionnelle du marché de la viande bovine et en vue d'inciter les opérateurs à utiliser le stockage privé, il convient de prévoir que, pour une période limitée, les produits faisant l'objet d'un contrat de stockage privé puissent être placés simultanément sous le régime prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 565/80, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (8); que, eu égard aux périodes de stockage contractuel, il est nécessaire de déroger à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 798/80, du 31 mars 1980, portant modalités d'application concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/81 (10) en ce qui concerne le délai pendant lequel les produits peuvent rester sous le régime prévu par le règlement (CEE) no 565/80;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de réduire la durée de stockage dans le cas où les viandes déstockées sont destinées à être exportées; que la preuve que la viande a été exportée doit être apportée comme en matière de restitutions, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2730/79 (11), modifié en dernier par le règlement (CEE) no 568/85 (12);

considérant que, afin de permettre à la Commission de contrôler étroitement l'effet produit par le régime de stockage privé, les États membres lui communiquent les renseignements nécessaires;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 15 avril 1985 et jusqu'au 26 avril 1985, des demandes peuvent être déposées en vue de l'octroi d'aides pour le stockage privé de l'une des découpes de viande provenant de gros bovins, telles que définies à l'article 2 paragraphe 2.

Les montants de ces aides, par tonne de produit avec os, sont fixés à l'annexe du présent règlement pour chacune de ces découpes, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1091/80.

Si les quantités pour lesquelles des contrats ont été demandés ou si la situation du marché le rendent opportun, la date limite pour le dépôt des demandes peut être modifiée.

2. Le montant des aides est adapté en cas de prolongation ou de diminution de la durée de stockage. Le montant des suppléments par mois ou des déductions par jour pour chacune des découpes visées à l'article 2 paragraphe 2 est fixé à l'annexe du présent règlement.

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 1091/80 sont applicables.

Article 2

1. Ne peuvent faire l'objet d'aide au stockage privé que les viandes produites conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 lettre A points a) à e) de la directive 64/433/CEE du Conseil.

2. Pour l'application du présent règlement:

- la carcasse a un poids moyen au moins égal à 220 kilogrammes,

- la demi-carcasse a un poids moyen au moins égal à 110 kilogrammes,

- sont considérées comme quartiers arrière:

a) les parties postérieures de la demi-carcasse, découpées selon la coupe dite « pistolet », avec au minimum cinq côtes coupées et au maximum huit côtes coupées, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes; la coupe « pistolet » comporte l'incision jusqu'à l'os coxal et une coupe droite le long du filet le séparant du caparaçon.

ou

b) les parties postérieures de la demi-carcasse, découpées selon la coupe dite « droite », avec au minimum trois côtes et au maximum cinq côtes, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes;

- sont considérés comme quartiers avant:

a) les parties antérieures de la demi-carcasse, découpées selon la coupe dite « pistolet », avec au minimum cinq côtes et au maximum huit côtes, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes, le caparaçon étant attenant au quartier avant;

b) les parties antérieures de la demi-carcasse, découpées selon la coupe dite « droite », avec au minimum trois côtes et au maximum cinq côtes, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes.

3. Pour l'application du présent article, les carcasses et demi-carcasses sont présentées conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil (1). Toutefois, les carcasses et demi-carcasses peuvent être présentées avec la graisse mammaire.

Article 3

1. La quantité minimale par contrat est de 20 tonnes, exprimées en viande non désossée.

2. Le contrat ne peut porter que sur des viandes non désossées et sur l'une des découpes visées à l'article 2 paragraphe 2.

3. Les opérations de mise en stock doivent être accomplies dans les vingt-huit jours suivant la date de conclusion du contrat.

Article 4

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le contractant peut, avant la mise en stock, découper ou désosser les produits visés à l'article 2 paragraphe 2, en tout ou en partie, à condition que seule la quantité pour laquelle le contrat a été conclu soit mise en oeuvre et que toute la viande résultant des opérations de découpage ou de désossage soit mise en stock.

2. Si la quantité mise en stock en l'état ou, en cas de découpage ou de désossage, la quantité de viande non désossée mise en oeuvre est inférieure à la quantité pour laquelle le contrat a été conclu et:

a) supérieure ou égale à 90 % de cette quantité, le montant de l'aide visé à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa est proportionnellement réduit;

b) inférieure à 90 % de cette quantité, l'aide au stockage privé n'est pas payée.

3. En cas de désossage:

a) si la quantité mise en stock est inférieure ou égale à 69 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre, l'aide au stockage privé n'est pas payée;

b) si la quantité mise en stock est supérieure à 69 kilogrammes et inférieure à 77 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre, le montant de l'aide visé à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa est proportionnellement réduit.

4. Aucune aide n'est accordée:

a) pour la quantité mise en stock en l'état ou, en cas de découpage ou de désossage, pour la quantité de viande non désossée mise en oeuvre dépassant la quantité pour laquelle le contrat a été conclu,

et

b) en cas de désossage pour la quantité dépassant 77 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre.

Article 5

1. La durée de stockage est de neuf, dix, onze ou douze mois; elle est laissée au choix du stockeur, celui-ci indiquant sa préférence lors de la présentation de la demande visée à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa.

2. Le droit au paiement de l'aide n'est acquis que si la totalité de la viande est restée en stock pendant toute la période de stockage.

3. Après trois mois de stockage contractuel, il peut être versé, sur demande du stockeur, une seule avance sur le montant de l'aide, à condition que le stockeur constitue une caution égale au montant de l'avance majorée de 20 %.

Le montant de l'avance ne dépasse pas celui de l'aide correspondant à la période de stockage contractuelle et est converti en monnaie nationale sur la base de l'application du taux représentatif en vigueur le jour de la conclusion du contrat de stockage.

4. La caution visée au paragraphe 3 est constituée, au choix du stockeur soit en espèces, soit sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel la caution est constituée.

5. Les dispositions de l'article 5 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1091/80 sont également applicables à la caution visée au paragraphe 3.

Article 6

1. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1091/80, les produits faisant l'objet d'un contrat de stockage privé peuvent être placés simultanément sous le régime prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 565/80.

2. Dans ce cas, par dérogation à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 798/80, la période visée à cet article est de douze mois.

3. Pour l'application du paragraphe 1, lorsqu'un contrat de stockage privé est conclu pour une quantité composée de plusieurs lots, qui entrent en stock à des dates différentes, chacun des lots peut faire l'objet d'une déclaration de paiement particulière. La déclaration de paiement visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 798/80 est présentée pour chaque lot le jour de son entrée en stock.

Est considérée comme un lot, une quantité qui entre en stock un jour donné.

Article 7

1. À l'expiration d'une période de stockage de deux mois, le contractant peut retirer de l'entrepôt tout ou partie de la quantité de viande sous contrat, mais au minimum 10 tonnes, à condition que, dans les soixante jours suivant celui de sa sortie de l'entrepôt:

- elle ait quitté le territoire de la Communauté au sens de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2730/79,

- elle ait atteint sa destination dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2730/79,

ou

- elle ait été placée dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79.

Le contractant informe l'organisme d'intervention deux jours ouvrables au moins avant le début des opérations de sortie de l'entrepôt en indiquant les quantités qu'il a l'intention d'exporter.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la preuve est apportée comme en matière de restitutions.

2. Dans les cas où le paragraphe 1 a été appliqué, le montant de l'aide est réduit conformément à l'article 1er paragraphe 2, le premier jour de la sortie de stock n'étant pas compris dans la période de stockage contractuel.

3. Dans les cas où l'article 5 paragraphe 3 a été appliqué avant le paragraphe 1, un montant égal à la différence entre l'avance sur l'aide et le montant visé au paragraphe 2 est défalqué du compte du stockeur.

Article 8

Le montant de la caution visée à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1091/80 est fixé à:

- 115 Écus par tonne pour les contrats portant sur des carcasses ou des demi-carcasses,

- 150 Écus par tonne pour les contrats portant sur des quartiers arrière, - 85 Écus par tonne pour les contrats portant sur des quartiers avant.

Article 9

Les États membres communiquent par télex à la Commission, avant le jeudi de chaque semaine, les résultats de l'application de l'article 5 paragraphe 3, de l'article 6 paragraphe 1 et de l'article 7 paragraphe 1 du présent règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 114 du 3. 5. 1980, p. 18.

(3) JO no L 297 du 23. 10. 1982, p. 18.

(4) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

(5) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 10.

(6) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 10.

(7) JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 17.

(8) JO no L 62 du 4. 3. 1980, p. 5.

(9) JO no L 87 du 31. 3. 1980, p. 42.

(10) JO no L 166 du 24. 6. 1981, p. 9.

(11) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(12) JO no L 65 du 6. 3. 1985, p. 5.

(1) JO no L 123 du 7. 5. 1981, p. 3.

ANNEXE

1.2,5.6,7 // // // // Produits pour lesquels une aide est octroyée // Montant de l'aide en Écus par tonne, pour une période de stockage // Montants en Écus par tonne // // // // 1.2.3.4.5.6.7 // // de 9 mois // de 10 mois // de 11 mois // de 12 mois // à ajouter par mois // à déduire par jour // // // // // // // // a) Carcasses ou demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées, dont le poids moyen est au moins égal à respectivement 220 kilogrammes et 110 kilogrammes // 576 // 594 // 612 // 630 // 35 // 0,65 // // // // // // // // b) Quartiers arrière, découpés à cinq côtes au minimum et à huit côtes au maximum, dits « pistolets », frais ou réfrigérés, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes // 738 // 756 // 774 // 792 // 40 // 0,74 // // // // // // // // c) Quartiers arrière, découpés à trois côtes au minimum et à cinq côtes au maximum, dits « coupe droite », frais ou réfrigérés, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes // 725 // 743 // 761 // 779 // 40 // 0,74 // // // // // // // // d) Quartiers avant, découpés à cinq côtes au minimum et à huit côtes au maximum, dits « pistolets », frais ou réfrigérés, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes // 414 // 432 // 450 // 468 // 30 // 0,55 // // // // // // // // e) Quartiers avant, découpés à huit côtes au minimum et à dix côtes au maximum, dits « coupe droite », frais ou réfrigérés, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes // 428 // 446 // 464 // 482 // 30 // 0,55 // // // // // // //