Commission Regulation (EEC) No 951/85 of 11 April 1985 amending Regulation (EEC) No 142/85 laying down detailed rules for the application of the import arrangements provided for by Regulations (EEC) No 106/85 and (EEC) No 3688/84 in the beef and veal sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 951/85 DE LA COMMISSION
du 11 avril 1985
modifiant le règlement (CEE) no 142/85 établissant les modalités d'application des régimes d'importation prévus par les règlements (CEE) no 106/85 et (CEE) no 3688/84 dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 106/85 du Conseil, du 14 janvier 1985, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour des viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun (1), et notamment son article 2,
considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 142/85 de la Commission (2) dispose notamment que le contingent tarifaire de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, prévu à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 106/85 comprend une quantité de 12 500 tonnes de viandes désossées, des sous-positions 02.01 A II a) 4 bb) et 02.01 A II b) 4 bb) du tarif douanier commun;
considérant que cette partie du contingent correspond à l'arrangement concernant la viande bovine entre l'Argentine et la Communauté; que, toutefois, cet arrangement ne concerne que la viande réfrigérée désossée; qu'il y a donc lieu de limiter cette partie du contingent à la viande réfrigérée désossée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 142/85, la partie de phrase « 12 500 tonnes de viandes désossées, des sous-positions 02.01 A II a) 4 bb) et 02.01 A II b) 4 bb) du tarif douanier commun » est remplacée par « 12 500 tonnes de viandes réfrigérées désossées, de la sous-position 02.01 A II a) 4 bb) du tarif douanier commun ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 14 du 17. 1. 1985, p. 3.
(2) JO no L 16 du 19. 1. 1985, p. 14.