Commission Regulation (EEC) No 922/85 of 9 April 1985 amending Regulations (EEC) No 232/83 and (EEC) No 1700/84 as regards the description of products in the pigmeat sector which are eligible for the advance fixing of refunds

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RÈGLEMENT (CEE) No 922/85 DE LA COMMISSION

du 9 avril 1985

modifiant les règlements (CEE) no 232/83 et (CEE) no 1700/84 en ce qui concerne la désignation des marchandises pouvant bénéficier de la fixation à l'avance des restitutions dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 15 paragraphe 6 et son article 22,

considérant que l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2768/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de porc, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), prévoit que la restitution peut être fixée à l'avance sur demande de l'intéressé;

considérant que le règlement (CEE) no 232/83 de la Commission (4) a établi la liste des produits du secteur de la viande de porc bénéficiant du régime de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation;

considérant que les modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation de la restitution dans le secteur de la viande de porc ont été établies par le règlement (CEE) no 1700/84 de la Commission (5);

considérant que la situation sur le marché mondial a rendu nécessaire l'adaptation de la nomenclature des restitutions dans le secteur de la viande de porc; que les restitutions ont été fixées par le règlement (CEE) no 472/85 de la Commission (6), conformément à la nouvelle nomenclature; qu'il y a lieu, dès lors, d'adapter en conséquence la désignation des marchandises figurant à l'annexe des règlements (CEE) no 232/83 et (CEE) no 1700/84;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CEE) no 232/83, la désignation des marchandises relevant de la sous-position 02.01 A III a) 6 du tarif douanier commun est remplacée par le libellé suivant:

« 6. autres:

ex aa) désossées:

(11) Jambons ou longes, et leurs morceaux, découennés et dégraissés, avec une couche maximale de 3 mm de graisse, congelés ou emballés sous vide

(22) Parties avant ou épaules, et leurs morceaux, découennés et dégraissés, avec une couche maximale de 3 mm de graisse, congelés ou emballés sous vide

(33) autres jambons, parties avant, épaules ou longes, et leurs morceaux

(44) Poitrines et morceaux de poitrines, découennés et dégraissés, avec une couche maximale de 7 mm de graisse, congelés ou emballés sous vide

(55) autres poitrines et morceaux de poitrines, découennés ».

Article 2

L'annexe du règlement (CEE) no 1700/84 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.

(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 39.

(4) JO no L 27 du 29. 1. 1983, p. 29.

(5) JO no L 161 du 19. 6. 1984, p. 7.

(6) JO no L 58 du 26. 2. 1985, p. 9.

ANNEXE

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 02.01 A III a) 1 // Carcasses entières ou demi-carcasses // ex 02.01 A III a) 6 aa) // désossées: // // (11) Jambons ou longes, et leurs morceaux, découennés et dégraissés, avec une couche maximale de 3 mm de graisse, congelés ou emballés sous vide // // (22) Parties avant ou épaules, et leurs morceaux, découennés et dégraissés, avec une couche maximale de 3 mm de graisse, congelés ou emballés sous vide // // (44) Poitrines et morceaux de poitrines, découennés et dégraissés, avec une couche maximale de 7 mm de graisse, congelés ou emballés sous vide // ex 16.02 B III a) 2 aa) // 11. (bbb) Jambons ou longes (à l'exclusion des échines), et leurs morceaux, à l'état cuit // // 22. (bbb) Échines ou épaules et leurs morceaux, à l'état cuit // // 33. (bbb) autres conserves ou préparations de viande de porc à l'état cuit // //