Commission Regulation (EEC) No 885/85 of 2 April 1985 on minimum quality requirements for cherries in syrup eligible for production aid

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RÈGLEMENT (CEE) No 885/85 DE LA COMMISSION

du 2 avril 1985

prévoyant des exigences qualitatives minimales pour les cerises au sirop pouvant bénéficier de l'aide à la production

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 3 quinquies paragraphe 4,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 516/77 prévoit un régime d'aide à la production pour certains produits; que l'article 3 quinquies paragraphe 1 point b) dispose que l'aide n'est versée que pour les produits répondant aux normes de qualité minimale à établir;

considérant que de telles exigences minimales visent à éviter la fabrication de produits pour lesquels il n'y a aucune demande ou qui provoqueraient des distorsions sur le marché; que les exigences doivent être fondées sur des procédés de fabrication traditionnels et loyaux;

considérant que, dans le but de mettre en oeuvre le régime d'aide à la production, le présent règlement doit être appliqué conjointement avec le règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (3), notamment en ce qui concerne l'examen des produits transformés;

considérant que les exigences qualitatives prévues par le présent règlement constituent des mesures d'application du régime d'aide à la production; que la Communauté n'a pas encore établi des exigences qualitatives pour la commercialisation des produits; que les États membres peuvent continuer à appliquer des exigences nationales à cet effet, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les exigences qualitatives minimales auxquelles doivent répondre les cerises au sirop définies à l'article 1er paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 1599/84 pour bénéficier de l'aide à la production prévue à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 516/77.

Article 2

Pour la fabrication des cerises au sirop, seuls les fruits des espèces

- Prunus avium L. (bigarreaux et autres cerises douces) et

- Prunus cerasus L. (griottes)

sont utilisés.

La matière première doit être fraîche, saine, propre et appropriée à la transformation.

Avant son utilisation pour la fabrication de cerises au sirop, la matière première peut avoir été réfrigérée ou congelée ou traitée au gaz afin d'en empêcher temporairement la fermentation.

Article 3

1. Les cerises au sirop sont des cerises entières, avec ou sans noyau. Chaque récipient contient exclusivement

- soit des bigarreaux,

- soit d'autres cerises douces,

- soit des griottes.

2. Les cerises au sirop doivent être exemptes de matières étrangères d'origine non végétale, ainsi que de saveurs et d'odeurs étrangères. Les cerises au sirop contenant des ingrédients spéciaux sont considérées comme exemptes de saveurs et d'odeurs étrangères lorsque les ingrédients utilisés n'engendrent ni saveur, ni odeur anormales.

3. Les cerises au sirop doivent être pratiquement exemptes de matières étrangères d'origine végétales, ainsi que de fruits altérés ou mécaniquement endommagés. En outre, les cerises dénoyautées au sirop doivent être exemptes, dans une large proportion, de cerises avec noyau.

Article 4

Les cerises au sirop sont considérées comme remplissant les conditions fixées à l'article 3 paragraphe 2 lorsque les tolérances suivantes ne sont pas dépassées:

1.2,3.4,5 // // // // // Bigarreaux et autres cerises douces // Griottes // // 1.2.3.4.5 // // Avec noyau // Dénoyautés // Avec noyau // Dénoyautées // // // // // // Noyaux ou débris de noyaux // - // 100 noyaux // - // 200 noyaux // Cerises altérées // 1 000 g // 1 500 g // 1 000 g // 1 500 g // Cerises mécaniquement endommagées // 200 g // 1 000 g // 500 g // 1 500 g // Matières étrangères, non nocives, d'origine végétale // 150 pièces // 150 pièces // 150 pièces // 150 pièces // // // // //

Les tolérances fixées se rapportent à 10 kilogrammes de poids net égoutté.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:

a) « noyaux ou débris de noyaux », les noyaux entiers et les morceaux de noyaux visibles, durs est pointus, les morceaux de noyaux étant considérés comme équivalents à un noyau lorsque

- un morceau est plus grand qu'une moitié de noyau,

- trois morceaux ont été trouvés au total;

b) « cerises altérées », les cerises décolorées à la surface ou présentant des taches qui contrastent nettement avec la couleur d'ensemble et peuvent pénétrer dans la chair, telles que meurtrissures, crevasses et taches sombres;

c) « cerises mécaniquement endommagées », des cerises qui ont été soumises à une influence mécanique et ont ainsi été déchiquetées;

d) « matières étrangères, non nocives, d'origne végétale », les matières végétales qui ne font pas partie du fruit proprement dit ou qui adhéraient au fruit frais, mais auraient dû être enlevées au cours de la transformation, notamment les queues et les feuilles et morceaux de feuilles, à l'exclusion des noyaux.

Article 5

1. Les cerises et le sirop doivent occuper au moins 90 % de la capacité en eau du récipient qui les contient.

2. En moyenne, le poids net égoutté des cerises doit au moins être égal aux pourcentages suivants de la capacité en eau, exprimée en grammes, du récipient:

1,3.4,6 // // // Cerises avec noyau // Cerises sans noyau // // // // // // 1.2.3.4.5.6 // Bigarreaux // Autres cerises douces // Griottes // Bigarreaux // Autres cerises douces // Griottes // // // // // // // 56 % // 55 % // 52 % // 55 % // 52 % // 50 % // // // // // //

3. Lorsque les cerises au sirop sont conditionnées dans des récipients en verre, la capacité en eau est réduite de 20 millilitres avant calcul des pourcentages indiqués aux paragraphes 1 et 2.

4. Tout récipient doit porter une marque permettant d'identifier la date et l'année de manufacture ainsi que le transformateur. Ce marquage, qui peut être réalisé selon un code, est approuvé par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel a lieu la manufacture; lesdites autorités peuvent adopter des dispositions complémentaires en matière de marquage. Article 6

Chaque jour et à intervalles réguliers pendant la période de transformation, le transformateur vérifie si les cerises au sirop répondent aux conditions requises pour bénéficier de l'aide. Les résultats de la vérification sont enregistrés.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 10 mai 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.

(3) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.