Council Regulation (EEC) No 870/85 of 26 March 1985 amending Regulation (EEC) No 729/70 concerning the financial framework of the Guidance Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 870/85 DU CONSEIL
du 26 mars 1985
modifiant le règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne le cadre financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation »
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant qu'il apparaît opportun, afin de guider l'action des institutions communautaires, de fixer un cadre financier quinquennal pour l'exécution de la politique visant à l'amélioration des structures agricoles au cours d'une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1985, sous réserve de décisions complémentaires à prendre par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, pour les actions communes visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (4);
considérant que, pour les crédits de la section « orientation » relatifs à des dépenses qui ne découlent pas obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, ledit cadre financier est à considérer comme une programmation pluriannuelle à caractère indicatif;
considérant qu'il convient de fixer par la voie de la procédure budgétaire le montant annuel des crédits dont disposera effectivement la section « orientation »,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. À partir du 1er janvier 1985, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 troisième alinéa du traité, décide du cadre financier quinquenal relatif aux concours financiers qui peuvent être mis à la charge du Fonds, section ''orientation''. La partie de ce cadre financier relative aux crédits destinés à couvrir des dépenses qui ne découlent pas obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci est à considérer comme une programmation pluriannuelle à valeur indicative. Le montant exact des crédits à inscrire est arrêté annuellement, par la voie de la procédure budgétaire, en fonction du volume des dépenses à financer au titre des actions communes et des mesures particulières au cours de l'année considérée.
Le cadre financier quinquennal peut être augmenté par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 troisième alinéa du traité, pour des actions communes visées à l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement.
Si le Conseil ne fixe pas de nouveau cadre financier avant l'expiration de la période quinquennale en cours, le cadre financier valable pour cette dernière période, éventuellement augmenté en vertu de l'alinéa précédent, est reconduit pour la période suivante. »
Article 2
L'article 6 quater du règlement (CEE) no 729/70 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6 quater
En application de l'article 6 paragraphe 5 premier alinéa, le cadre financier quinquennal relatif aux montants totaux des concours financiers qui peuvent être mis à la charge du Fonds, section ''orientation'', pour la période 1985-1989 s'élève à 5 250 millions d'Écus. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 1985.
Par le Conseil
Le président
F. M. PANDOLFI
(1) JO no C 13 du 15. 1. 1985, p. 2.
(2) Avis rendu le 15 mars 1985 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(4) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.