Commission Regulation (EEC) No 850/85 of 29 March 1985 concerning the stopping of fishing for whiting by vessels flying the flag of the Netherlands

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 850/85 DE LA COMMISSION

du 29 mars 1985

concernant l'arrêt de la pêche du merlan par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôles à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1985 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 97/85 (4), prévoit des quotas de merlan pour 1985;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de merlan dans les eaux de la zone CIEM VII excepté VII a, par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas, ont atteint le quota attribué pour 1985; que les Pays-Bas ont interdit la pêche de ce stock à partir du 1er mars 1985; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de merlan dans les eaux de la zone CIEM VII excepté VII a, effectuées par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas, sont réputées avoir épuisé le quota attribué aux Pays-Bas pour 1985.

Le pêche du merlan dans les eaux de la zone CIEM VII excepté VII a, effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 1 du 1. 1. 1985, p. 1.

(4) JO no L 13 du 16. 1. 1985, p. 5.