Council Regulation (EEC) No 798/85 of 26 March 1985 amending Regulation (EEC) No 337/79 on the common organization of the market in wine and Regulation (EEC) No 338/79 laying down special provisions relating to quality wines produced in specified regions
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RÈGLEMENT (CEE) No 798/85 DU CONSEIL
du 26 mars 1985
modifiant le règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole et le règlement (CEE) no 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, dans les parties septentrionales de la zone viticole A, les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables au cours de l'année 1984; qu'en effet une pluviosité anormale et un déficit d'ensoleillement considérable ont pu être constatés dans ces aires de production; que, de ce fait, une certaine partie des vins y obtenus sont caractérisés par une acidité tellement élevée que les méthodes de désacidification actuellement prévues par les dispositions communautaires ne permettent pas de transformer ces vins en vins de table ou, selon le cas, en v.q.p.r.d. harmonieux tels qu'ils sont demandés sur le marché; que l'augmentation du titre alcoométrique par l'utilisation du saccharose en solution aqueuse est de nature à diminuer considérablement le goût acide des vins; que, en considération de la situation exceptionnelle précitée, il y a lieu de prolonger d'environ une année la période pendant laquelle l'utilisation du saccharose en solution aqueuse est encore admise au titre du règlement (CEE) no 337/79 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 775/85 (5), ainsi que du règlement (CEE) no 338/79 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2145/82 (7),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 33 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 337/79, la date du 15 mars 1984 est remplacée par celle du 31 mars 1985.
Article 2
À l'article 8 paragraphe 2 cinquième alinéa du règlement (CEE) no 338/79, la date du 15 mars 1984 est remplacée par celle du 31 mars 1985.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 1985.
Par le Conseil
Le président
F. M. PANDOLFI
(1) JO no C 259 du 27. 9. 1984, p. 5 et JO no C 23 du 25. 1. 1985, p. 3.
(2) JO no C 72 du 18. 3. 1985, p. 102.
(3) Avis rendu le 30 janvier 1985 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(5) JO no L 88 du 28. 3. 1985, p. 1.
(6) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.
(7) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 10.