Commission Regulation (EEC) No 788/85 of 27 March 1985 fixing for the 1985 marketing year the reference prices for table grapes

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 788/85 DE LA COMMISSION

du 27 mars 1985

fixant les prix de référence des raisins de table pour la campagne 1984

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production de raisins de table dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;

considérant que la commercialisation des raisins de table récoltés au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois de mai au mois d'avril de l'année suivante; que les quantités minimes récoltées pendant les mois de mai et juin, les deux premières décades du mois de juillet ainsi que les mois de janvier à avril de l'année suivante ne justifient pas la fixation de prix de référence pour ces périodes; que, en ce qui concerne la dernière décade du mois de novembre et le mois de décembre, il peut être constaté une progression relativement importante de la commercialisation des produits communautaires, principalement due à l'évolution des techniques de production; que, cependant, les données actuellement disponibles ne sont pas suffisamment probantes pour justifier dès maintenant la fixation d'un prix de référence pour cette période; qu'il n'y a donc lieu, dès lors, de fixer actuellement des prix de référence qu'à partir du 21 juillet et jusqu'au 20 novembre;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transports de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'au centre de consommation de la Communauté:

- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,

- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;

que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majoré des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que par ailleurs le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;

considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1985, les prix de référence des raisins de table (sous-position 08.04 A I du tarif douanier commun), exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

- du 21 juillet au 31 août: 49,57

- septembre et octobre: 46,97

- novembre (du 1er au 20): 42,88

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.