Commission Regulation (EEC) No 772/85 of 26 March 1985 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat

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( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 307 DU 18 . 11 . 1980 , P . 5 .

( 3 ) JO NO L 75 DU 16 . 3 . 1985 , P . 12 .

( 4 ) JO NO L 114 DU 3 . 5 . 1980 , P . 22 .

( 5 ) JO NO L 23 DU 26 . 1 . 1985 , P . 19 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 772/85 DE LA COMMISSION DU 26 MARS 1985 ARRETANT DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN DU MARCHE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2966/80 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 20 ,

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE DANS LE SECTEUR DE L'ELEVAGE EXISTANT EN BELGIQUE , DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN DU MARCHE DE LA VIANDE DE PORC ONT ETE ARRETEES POUR CET ETAT MEMBRE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 686/85 ( 3 ) ; QUE , DANS UN SOUCI D'EFFICACITE DE CETTE MESURE , IL CONVIENT D'AUGMENTER LES MONTANTS D'AIDES ET DE PREVOIR UN PREFINANCEMENT DES AIDES LORSQUE LES OPERATIONS DE MISE EN STOCK SONT TERMINEES ; QUE , TOUTEFOIS , CETTE MESURE RENFORCEE PEUT ETRE LIMITEE A LA ZONE I , DANS LAQUELLE DES FOYERS DE PESTE PORCINE AFRICAINE ONT ETE CONSTATES ET QUI EST DEFINIE PAR LA PARTIE DU ROYAUME A L'OUEST DE LA LIGNE FORMEE PAR LE CANAL DE GAND A TERNEUZEN A PARTIR DE LA FRONTIERE HOLLANDAISE A GAND , PAR L'ESCAUT EN AMONT DE GAND A ESPIERRES ET LE CANAL D'ESPIERRES JUSQU'A LA FRONTIERE FRANCAISE ;

CONSIDERANT QUE , A CETTE FIN , IL Y A LIEU DE FIXER SPECIFIQUEMENT POUR LA ZONE I DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE POUR CERTAINS PRODUITS SENSIBLES SELON LES MODALITES D'APPLICATION DE L'OCTROI D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ARRETEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1092/80 DE LA COMMISSION ( 4 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 201/85 ( 5 ) , ET DE PREVOIR DES DEROGATIONS A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ET A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DE CE MEME REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A PARTIR DU 27 MARS 1985 ET JUSQU'AU 26 AVRIL 1985 , DES DEMANDES D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC PEUVENT ETRE INTRODUITES AUPRES DE L'ORGANISME D'INTERVENTION BELGE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1092/80 ET DU PRESENT REGLEMENT .

NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE CES AIDES QUE LES PRODUITS PROVENANT DE PORCS ELEVES ET ABATTUS DANS LA ZONE I . LA LISTE DES PRODUITS POUVANT BENEFICIER DES AIDES ET LES MONTANTS Y AFFERENTS SONT FIXES A L'ANNEXE . 2 . SI LA DUREE DU STOCKAGE EST PROLONGEE OU DIMINUEE , LE MONTANT DES AIDES EST ADAPTE EN CONSEQUENCE . LES MONTANTS DES SUPPLEMENTS PAR MOIS OU DES DEDUCTIONS PAR JOUR SONT FIXES A L'ANNEXE , AUX COLONNES 7 ET 8 .

ARTICLE 2

LES QUANTITES MINIMALES , PAR CONTRAT ET PAR PRODUIT , SONT LES SUIVANTES :

A ) 10 TONNES POUR LES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES ;

B ) 5 TONNES POUR LES AUTRES PRODUITS .

ARTICLE 3

PAR DEROGATION A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1092/80 , LA CAUTION S'ELEVE A 100 % DES MONTANTS DES AIDES FIXES A L'ANNEXE .

ARTICLE 4

PAR DEROGATION A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1092/80 , L'ORGANISME D'INTERVENTION PAIE , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , UNE AVANCE D'UN MONTANT EGAL A 80 % DE L'AIDE LORSQUE LA MISE EN STOCK EST EFFECTUEE CONFORMEMENT AU CONTRAT DE STOCKAGE .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 MARS 1985 .

PAR LA COMMISSION

FRANS ANDRIESSEN

VICE-PRESIDENT

ANNEXE

( EN ECUS/T )

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * PRODUITS POUR LESQUELS DES AIDES SONT ACCORDEES * MONTANTS DES AIDES POUR UNE PERIODE DE STOCKAGE DE * SUPPLEMENTS OU DEDUCTIONS

* * 4 MOIS * 5 MOIS * 6 MOIS * 7 MOIS * PAR MOIS * PAR JOUR

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8

EX 02.01 A III A ) 1 * CARCASSES ENTIERES OU DEMI-CARCASSES PRESENTEES SANS TETE , PANNE , ROGNONS , PIEDS AVANT , QUEUE , HAMPE ET MOELLE EPINIERE , FRAICHES OU REFRIGEREES ( 1 ) * 522 * 553 * 584 * 615 * 31 * 1,03

EX 02.01 A III A ) 2 * JAMBONS , FRAIS OU REFRIGERES * 628 * 663 * 698 * 733 * 35 * 1,17

EX 02.01 A III A ) 3 * PARTIES AVANT OU EPAULES , FRAICHES OU REFRIGEREES * 628 * 663 * 698 * 733 * 35 * 1,17

EX 02.01 A III A ) 4 * LONGES AVEC OU SANS ECHINE , ECHINES , FRAICHES OU REFRIGEREES ( 2 ) * 628 * 663 * 698 * 733 * 35 * 1,17

EX 02.01 A III A ) 5 * POITRINES EN L'ETAT OU EN COUPE RECTANGULAIRE , FRAICHES OU REFRIGEREES * 326 * 353 * 380 * 407 * 27 * 0,90

EX 02.01 A III A ) 6 AA ) * POITRINES , EN L'ETAT OU EN COUPE RECTANGULAIRE , SANS LA COUENNE ET LES COTES , FRAICHES OU REFRIGEREES * 326 * 353 * 380 * 407 * 27 * 0,90

EX 02.01 A III A ) 6 * DECOUPES CORRESPONDANT AUX MIDDLES ( MILIEUX ) , AVEC OU SANS LA COUENNE , LA GRAISSE , DESOSSEES OU NON , FRAICHES OU REFRIGEREES ( 3 ) * 480 * 509 * 538 * 567 * 29 * 0,97

EX 02.01 A III A ) 6 AA ) * JAMBONS , PARTIES AVANT , EPAULES , LONGES AVEC OU SANS ECHINE , ECHINES , DESOSSES , FRAIS OU REFRIGERES ( 4 ) * 628 * 663 * 698 * 733 * 35 * 1,17

( 1 ) PEUVENT AUSSI BENEFICIER DE L'AIDE PREVUE POUR LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A III A ) 1 LES DEMI-CARCASSES , PRESENTEES SUIVANT LA DECOUPE WILTSHIRE , C'EST-A-DIRE SANS TETE , PIEDS , QUEUE , PANNE , ROGNONS , FILET , OMOPLATE , STERNUM , COLONNE VERTEBRALE , OS ILIAQUE ET DIAPHRAGME .

( 2 ) LES LONGES DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A III A ) 4 S'ENTENDENT AVEC OU SANS COUENNE , LE LARD ATTENANT NE DEVANT TOUTEFOIS PAS DEPASSER 25 MILLIMETRES D'EPAISSEUR .

( 3 ) LA MEME PRESENTATION QUE CELLE DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.06 B I A ) 2 .

( 4 ) LES LONGES ET LES ECHINES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A III A ) 6 AA ) S'ENTENDENT AVEC OU SANS COUENNE , LE LARD ATTENANT NE DEVANT TOUTEFOIS PAS DEPASSER 25 MILLIMETRES D'EPAISSEUR .

LA QUANTITE MINIMALE DE 5 TONNES CONCERNE L'ENSEMBLE DES PRODUITS .