Commission Regulation (EEC) No 771/85 of 26 March 1985 amending Regulation (EEC) No 2213/76 on the sale of skimmed-milk powder from public storage and repealing Regulation (EEC) No 399/85

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RÈGLEMENT (CEE) No 771/85 DE LA COMMISSION

du 26 mars 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2213/76 relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public et abrogeant le règlement (CEE) no 399/85

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 591/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que l'application de l'article 1er du règlement (CEE) no 2213/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 79/85 (4), déterminant les conditions de mise sur le marché des stocks de lait écrémé en poudre achetés par les organismes d'intervention, a été suspendue par le règlement (CEE) no 399/85 de la Commission (5); que, compte tenu de l'évolution récente des prix du lait écrémé en poudre sur le marché communautaire, il convient de rendre à nouveau applicable ledit article;

considérant que, afin d'éviter d'éventuelles spéculations en vue de la fixation de nouveaux prix d'achat du lait écrémé en poudre pour la nouvelle campagne de commercialisation, il convient, d'une part, de limiter la quantité de lait écrémé mise en vente par l'organisme d'intervention des États membres à celle entrée en stock avant le 1er janvier 1984 et, d'autre part, de réduire le délai prévu pour la prise en charge du lait écrémé en poudre;

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2213/76 a prévu pour les opérateurs participant à des fournitures de lait écrémé en poudre en provenance du marché dans le cadre de l'aide alimentaire la possibilité d'acheter une quantité de lait écrémé en poudre d'intervention au prix d'achat diminué de 3 Écus par 100 kilogrammes; que, compte tenu de l'évolution du marché, il y a lieu de supprimer cette possibilité; que, toutefois, celle-ci doit être maintenue pour les opérateurs qui continuent à en bénéficier malgré la suspension prévue par le règlement (CEE) no 399/85, à savoir ceux qui avaient déjà été désignés à la date du 16 février 1985;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 399/85 est abrogé.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2213/76 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Les organismes d'intervention des États membres vendent à chaque intéressé du lait écrémé en poudre qu'ils détiennent et qui est entré en stock avant le 1er janvier 1984. »

2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le lait écrémé en poudre est vendu:

a) départ entrepôt à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention au moment de la conclusion du contrat de vente, majoré de 3 Écus par 100 kilogrammes;

b) par quantités égales ou supérieures à 10 tonnes. »

3) À l'article 3 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« L'acheteur prend en charge le lait écrémé en poudre dans un délai de quinze jours calculé à partir du jour de la conclusion du contrat de vente. »

Article 3

Les opérateurs qui apportent la preuve qu'ils ont été désignés avant le 16 février 1985 par l'organisme d'intervention pour fournir une quantité de lait écrémé en poudre en provenance du marché dans le cadre du règlement (CEE) no 1354/83 ont la faculté d'acheter, au titre du règlement (CEE) no 2213/76, une quantité inférieure ou égale de lait écrémé en poudre à un prix, départ entrepôt, égal au prix d'achat appliqué au

moment de la conclusion du contrat de vente, diminué de 3 Écus par 100 kilogrammes. Le contrat d'achat est établi dans un délai d'un mois suivant la fin de la période d'embarquement fixée pour la fourniture de l'aide alimentaire en cause.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 68 du 8. 3. 1985, p. 5.

(3) JO no L 249 du 11. 9. 1976, p. 6.

(4) JO no L 11 du 12. 1. 1985, p. 5.

(5) JO no L 48 du 16. 2. 1985, p. 25.