Commission Regulation (EEC) No 750/85 of 22 March 1985 applying quality class III to certain fruit for the 1985/86 marketing year
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 750/85 DE LA COMMISSION
du 22 mars 1985
portant application des catégories de qualité III à certains fruits de la campagne 1985/1986
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 4 paragraphe 1,
considérant que le règlement no 211/66/CEE (3) a ajouté une catégorie de qualité III aux normes communes de qualité notamment pour les pêches et les raisins de table; qu'une telle catégorie a été ajoutée aux normes communes de qualité, notamment pour les cerises et les fraises, par le règlement (CEE) no 1194/64 du Conseil (4); que le règlement (CEE) no 379/71 de la Commission, du 19 février 1971, portant fixation des normes de qualité pour les agrumes (5), et le règlement (CEE) no 1641/71 de la Commission, du 27 juillet 1971, portant fixation des normes de qualité pour les pommes et les poires de table (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2162/84 (7), définissent une catégorie de qualité III pour ces produits;
considérant que le règlement (CEE) no 3409/82 du Conseil (8) proroge jusqu'au 31 décembre 1986 la période pendant laquelle la catégorie de qualité III de certains fruits et légumes peut être rendue applicable;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, les catégories de qualité III ne doivent être rendues applicables que si les produits répondant à ces catégories sont nécessaires pour couvrir les besoins de la consommation; que cette nécessité apparaît actuellement pour les raisins de table, les cerises et les fraises; que, compte tenu des fluctuations importantes de la production d'une campagne à l'autre, il convient de limiter la durée de l'application des catégories de qualité III;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les catégories de qualité III prévues aux normes communes de qualité sont applicables aux produits figurant à l'annexe du présent règlement et, pour chacun d'eux pendant les périodes qui y sont mentionnées.
Article 2
Le prèsent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.
(3) JO no 233 du 20. 12. 1966, p. 3939/66.
(4) JO no L 157 du 28. 6. 1969, p. 1.
(5) JO no L 45 du 24. 2. 1971, p. 1.
(6) JO no L 172 du 31. 7. 1971, p. 1.
(7) JO no L 197 du 27. 7. 1984, p. 27.
(8) JO no L 360 du 21. 12. 1982, p. 2.
ANNEXE
1.2 // Raisins de table: // du 1er mai 1985 au 30 avril 1986, // Cerises: // du 1er avril au 30 septembre 1985, // Fraises: // du 1er avril au 31 décembre 1985.