Commission Regulation (EEC) No 705/85 of 19 March 1985 on the supply of common wheat to the world food programme as food aid

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( 1 ) JO N} L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO N} L 107 DU 19 . 4 . 1984 , P . 1 .

( 3 ) JO N} L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .

( 4 ) JO N} L 352 DU 14 . 12 . 1982 , P . 1 .

( 5 ) JO N} L 124 DU 11 . 5 . 1984 , P . 1 .

( 6 ) JO N} 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 7 ) JO N} L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 8 ) JO N} L 192 DU 26 . 7 . 1980 , P . 11 .

( 9 ) JO N} L 334 DU 21 . 11 . 1981 , P . 27 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 705/85 DE LA COMMISSION DU 19 MARS 1985 RELATIF A LA LIVRAISON DE FROMENT TENDRE AU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1018/84 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3331/82 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1278/84 DU CONSEIL , DU 7 MAI 1984 , FIXANT , POUR 1984 , LES REGLES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3331/82 RELATIF A LA POLITIQUE ET A LA GESTION DE L'AIDE ALIMENTAIRE ( 5 ) ,

VU LE REGLEMENT N} 129 DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2543/73 ( 7 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE , LE 3 JUILLET 1984 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A DECIDE D'OCTROYER , DANS LE CADRE D'ACTIONS COMMUNAUTAIRES , DIVERSES QUANTITES DE CEREALES A CERTAINS PAYS TIERS ET ORGANISATIONS BENEFICIAIRES ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR L'EXECUTION DE CETTE ACTION CONFORMEMENT AUX REGLES PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) N} 1974/80 DE LA COMMISSION , DU 22 JUILLET 1980 , PORTANT MODALITES GENERALES D'APPLICATION POUR L'EXECUTION DE CERTAINES ACTIONS D'AIDE ALIMENTAIRE DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3323/81 ( 9 ) ; QU'IL EST NECESSAIRE DE PRECISER , POUR L'ACTION COMMUNAUTAIRE ENVISAGEE , LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS A FOURNIR AINSI QUE LES CONDITIONS DE LIVRAISON ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES CEREALES N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ORGANISME D'INTERVENTION CITE DANS L'ANNEXE EST CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DES PROCEDURES DE MOBILISATION ET DE FOURNITURE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1974/80 ET AUX CONDITIONS FIGURANT DANS L'ANNEXE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 MARS 1985 .

PAR LA COMMISSION

FRANS ANDRIESSEN

VICE-PRESIDENT

ANNEXE

1 . PROGRAMME : 1984 .

2 . BENEFICIAIRE : PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL ( PAM ) .

3 . LIEU OU PAYS DE DESTINATION : REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE .

4 . PRODUIT A MOBILISER : FROMENT TENDRE .

5 . QUANTITE TOTALE : 10 000 TONNES .

6 . NOMBRE DE LOTS : 1 .

7 . ORGANISME D'INTERVENTION CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE : OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ( ONIC ) , 21 , AVENUE BOSQUET , F-75007 PARIS ( TELEX OFIBLE 200490 F ) .

8 . MODE DE MOBILISATION DU PRODUIT : MARCHE COMMUNAUTAIRE .

9 . CARACTERISTIQUES DE LA MARCHANDISE : LE FROMENT TENDRE DOIT ETRE DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ET REPONDRE AU MOINS A LA QUALITE PANIFIABLE MINIMALE REQUISE A L'INTERVENTION ( HUMIDITE : 14,5 % MAXIMUM ) .

10 . CONDITIONNEMENT : EN VRAC .

11 . PORTS D'EMBARQUEMENT : TOUT PORT DE LA COMMUNAUTE , ACCESSIBLE AUX BATEAUX DE HAUTE MER , AYANT UNE LIAISON AVEC LE PAYS BENEFICIAIRE PENDANT LA PERIODE D'EMBARQUEMENT PREVUE AU POINT 16 . L'OFFRE DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D'UNE DECLARATION DES AUTORITES PORTUAIRES ATTESTANT L'EXISTENCE DE LA LIAISON PENDANT LADITE PERIODE .

12 . STADE DE LIVRAISON : FOB .

13 . PORT DE DEBARQUEMENT : -

14 . PROCEDURE A APPLIQUER POUR DETERMINER LES FRAIS DE FOURNITURE : ADJUDICATION .

15 . DATE DE L'EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES : LE 2 AVRIL 1985 , A 12 HEURES .

16 . PERIODE D'EMBARQUEMENT : DU 20 AVRIL AU 20 MAI 1985 .

17 . MONTANT DE LA CAUTION : 6 ECUS PAR TONNE .

NOTE

L'ADJUDICATAIRE PREND CONTACT AVEC LE BENEFICIAIRE EN VUE DE DETERMINER LES DOCUMENTS D'EXPEDITION NECESSAIRES .